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Trêve hivernale étendue jusqu'au 31 mars

Extension de la trêve hivernale par la loi ALUR (loi DUFLOT) du 24 mars 2014

L'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution (trêve hivernale)

Le nouvel article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les expulsions ne peuvent être exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. La loi DUFLOT étend la trêve hivernale de 15 jours jusqu'au 31 mars.

La nécessité d'un jugement d'expulsion

Il convient de rappeler que l'expulsion du locataire exige que le propriétaire possède un jugement prononçant l'expulsion.

Exceptions à la trêve hivernale: "squatters" et relogement des expulsés

Exceptions à l'interdiction des expulsions durant la trêve hivernale

L'expulsion est possible durant la trêve hivernale si le relogement des expulsés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Le juge peut refuser le bénéfice de la trêve hivernale au "squatters" (entrés de force dans le logement)

Le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, soit de manière illégale. Cela ne concerne donc pas le locataire qui reste dans les locaux après son expulsion pour loyers impayés par exemple.