Contester une décision prise en AG ?

Contestation d'une décision prise en assemblée générale

Qui peut contester une décision d'assemblée générale?

La contestation des décisions prises en assemblée générale est réservée strictement aux copropriétaires opposants et défaillants (article 42 de la loi de 1965), c'est-à-dire ayant voté contre ou étant absents.

Le copropriétaire qui a voté une résolution, même non inscrite à l'ordre du jour, ne peut la contester devant le tribunal de grande instance. Le copropriétaire présent et qui s'abstient de voter ne peut pas contester la décision, sauf si des réserves de l'abstentionniste sont précisées sur le procès-verbal. Il en est de même du copropriétaire qui est parti avant la fin de l'assemblée générale et si son départ n'est pas mentionné.

La contestation doit être fondée sur la preuve de violations de forme, de fond, d'abus de majorité ou encore de fraude. Les contestations pour abus de majorité ou fraude sont assez rarement admises par les tribunaux. Les violations de règles de forme le sont par contre plus aisément.

Copropriétaire non convoqué

Le défaut de convocation d'un copropriétaire à l'assemblée est suffisant pour faire annuler l'assemblée. Ce ne sera pas le cas si le copropriétaire est fautif, par exemple parce qu'il n'a communiqué sa nouvelle adresse au syndic après un déménagement.

Un avis ou un accord de principe ne peut faire l'objet d'une demande d'annulation, en l'absence d'engagement financier de la copropriété. Le syndic ou le conseil syndical pourront étudier les aspects techniques et les prix de travaux projetés, mais non encore voté.

Règles essentielles de procédure

Délai pour contester la décision

L'action judiciaire doit être exercée dans les deux mois de la notification des décisions de cette assemblée, même si ce procès-verbal a été a été notifié avec retard (soit après les deux mois laissés au syndic pour envoyer les PV). Les notifications doivent préciser les résultats des votes ou reproduire l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

Le point de départ du délai de deux mois est le lendemain de la première présentation de la lettre recommandé au domicile du destinataire (par télécopie, le lendemain du jour de la réception).

Le tribunal compétent

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance, devant lequel la représentation est obligatoire. L'action doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

Posez votre question

 

Article 42, loi du 10 juillet 1965:

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.