Sous-location d’une résidence défiscalisée

La sous-location de locaux commerciaux nécessite l'autorisation du bailleur

La condition de l'autorisation du bailleur dans le cadre d'une sous-location de locaux commerciaux

Conformément à l'article L145-31 du code de commerce : « Sauf stipulation contraire au bail commercial ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. ...

Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre. »

La sous-location totale ou partielle des locaux loués par bail commercial, est prohibée. Toutefois, il convient de retenir une exception : la stipulation contraire du bail ou un accord du bailleur.

Le cas échéant, le propriétaire doit concourir à l'acte conformément aux dispositions de l'article L 145-31 du code de commerce.

Exception de la sous-location des résidences de défiscalisées

Tout exploitant de résidence hôtelière peut sous-louer les locaux, sans besoin de recours au bailleur pour concourir à l'acte.

 Les juges de la Haute Cour confirment la possibilité laissée au locataire, l'exploitant de la résidence, de sous louer les locaux sans appeler le bailleur, dans le cas ou les locaux sont destinés à une activité de résidence hôtelière ayant pour but de mettre à la disposition de la clientèle, des prestations de services.

L'activité de sous-location de l'exploitant de la résidence "défiscaliséeé" est par hypothèse l'objet social de la société.

Cass. 3e civ. 15 avril 2015 n° 14-15.976 (n° 428 FS-PB), Sté de gestion hôtelière La Coupole c/ C.

 

 

 

 

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La sous-location totale ou partielle est prohibée. Toutefois, il convient de retenir une exception : la stipulation contraire du bail ou un accord du bailleur.

Le cas échéant, le propriétaire doit concourir à l’acte conformément aux dispositions de l’article L 145-31 du code de commerce.