Différence entre vétusté et défectuosité du véhicule
Distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix
Un véhicule de 104. 000 kms et 9 ans d'utilisation
M. X... a acquis, le 4 août 2008, un véhicule break de marque DAEWO qui avait déjà parcouru 104. 000 kms et qui était dans sa neuvième année d'utilisation, pour avoir été mis en circulation le 21 avril 2000.
Le prix de vente comme critère de distinction entre vétusté et défectuosité
Les juges rappellent que "la jurisprudence a en outre maintes fois rappelé que la nature de la chose influe sur l'appréciation du vice susceptible d'affecter son usage normal, que lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass., chambre commerciale, 18 novembre 1986), précisant notamment que l'acquéreur doit " se douter, lors de la vente, qu'un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation " (Cass., 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et que la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix."
Vendeur ayant gain de cause pour absence de preuve vice caché automobile
Vétusté du véhicule et l'usage peu précautionneux du véhicule par le propriétaire
M. X... qui ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ayant affecté le véhicule, n'est pas fondé à demander l'annulation de la vente, ni le versement de sommes à quelque titre que ce soit. Les juges de la cour d'appel énonce: "il est ainsi établi que M. X..., en acquérant un véhicule déjà ancien, ce d'autant plus que la qualité du réseau routier de Nouvelle-Calédonie est toute relative, n'est pas fondé à soutenir que la SARL VAL'AUTOMOBILE lui a vendu, a fortiori en connaissance de cause, un véhicule dont il connaissait les vices ; que l'expert établit, en outre, qu'on ne saurait reprocher à la SARL VAL'AUTOMOBILE d'avoir vendu un véhicule dont l'acheteur aurait pu ignorer les vices, les dysfonctionnements apparus ultérieurement ne trouvant pas leurs origines dans des défauts antérieurs à la vente mais dans la seule vétusté du véhicule et l'usage peu précautionneux qui en a été fait après la panne rencontrée le 15 août 2008".
L'expert judiciaire conclut à un vice postérieur à la vente (mauvaise utilisation)
M. X... entend démontrer que le véhicule était atteint d'un vice caché au moment de la vente en soutenant que le véhicule litigieux lui a été vendu avec un radiateur fissuré colmaté par une pâte en silicone, en dépit des conclusions de l'expert judiciaire précédemment rappelées qui établissent que la surchauffe du moteur était due à une fuite du radiateur causée par une fissure dont l'origine n'a pu être déterminée mais qui, en tout état de cause, ne pouvait pas techniquement exister au moment de la vente. L'expert ajoutant n'avoir relevé aucune trace de mastic sur la boîte à eau.
L'expert judiciaire relève que le véhicule a parcouru 2.000 km depuis la vente
L'expert souligne qu'il est techniquement impossible que le véhicule ait été vendu avec une fuite d'eau affectant le système de refroidissement, sans qu'il ne tombe immédiatement en panne et qu'en conséquence il est impossible que le véhicule ait pu parcourir plus de deux mille kilomètres s'il avait été, lors de la vente, affecté d'une fuite de cette nature.
Cour d'appel de Nouméa, 13 décembre 2012, N° de RG: 11/00576
Piège juridiques:
Sous-estimer la force probabtoire d'une expertise judiciaire défavorable, qui diminue considérablement les chances de succès.
Conseil d'un professionnel du droit du vice caché automobile:
Eviter de faire appel voir d'introduire une procédure de première instance dans le cas d'un rapport d'expertise judiciaire défavorable. Consulter un avocat automobile pour évaluer les chances de succès après analyse du rapport d'expertise.
Application vice caché automobile:
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