L’absence de vices cachés d'un véhicule d'occasion

LA VETUSTE NORMALE D’UN VEHICULE D’OCCASION

Le kilométrage important

L’acheteur d’un véhicule à un vendeur profane d’un véhicule à un kilométrage important, accepte implicitement l’usure normale d’un véhicule d’occasion. La vétusté normale d’un véhicule d’occasion explique le prix de vente inférieur de moitié au prix de vente du véhicule neuf.

Les ventes d'occasion présentent deux particularités au niveau du régime des vices cachés ; d'une part la vétusté normale n'est pas un vice caché, d'autre part l'acheteur d'un objet d'occasion doit faire preuve d'un minimum d'attention lors de la vente. Ainsi, il est exigé de l'acheteur d'occasion qu'il fasse preuve de « prudence élémentaire » (Civ. 3, 26 février 2003, n°01-12.750). De plus, il est entendu implicitement que l'acheteur prendra la chose d'occasion « en l'état où elle se trouve » (Civ. 1, 7 mars 2000, n°97-17081).

Le propriétaire allègue l'existence d'un vice caché sur le véhicule acquis auprès du vendeur. L'article 1641 du code civil dispose que la garantie des vices cachés s'applique en présence d'un vice antérieur à la vente et non apparent lors de la vente. Le vice doit être antérieur au transfert des risques au moment de la conclusion de la vente et la charge de cette preuve pèse sur l'acheteur.

Conformément aux dispositions de l'application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en prouver l'existence. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 12 juillet 2007, rendu au visa des articles 1315 et 1641 du code civil que: « c'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et des causes des vices qu'il allègue. » (M. X. c. DERR et PEUGEOT, Civ.1, 12 juillet 2007, n° de pourvoi : 05-10435). La Cour de cassation casse ici l'arrêt d'une cour d'appel, qui constatant que la cause du désordre n'avait pas été déterminée, estime à tort qu'il revenait au vendeur et au constructeur de solliciter et de supporter la charge d'une expertise judiciaire et que l'existence du vice était suffisamment établie. Le droit positif distingue entre la vétusté et la défectuosité du véhicule. Ainsi, concernant un véhicule de 104. 000 kms et 9 ans d'utilisation, les juges rappellent que « la jurisprudence a en outre maintes fois rappelé que la nature de la chose influe sur l'appréciation du vice susceptible d'affecter son usage normal, que lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass., chambre commerciale, 18 novembre 1986), précisant notamment que l'acquéreur doit » se douter, lors de la vente, qu'un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation » (Cass., 1ère chambre civile, 17 mai 1988). … M. X.… qui ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ayant affecté le véhicule, n'est pas fondé à demander l'annulation de la vente, ni le versement de sommes à quelque titre que ce soit. … les dysfonctionnements apparus ultérieurement ne trouvant pas leurs origines dans des défauts antérieurs à la vente mais dans la seule vétusté du véhicule et l'usage peu précautionneux qui en a été fait après la panne. L'expert souligne qu'il est techniquement impossible que le véhicule ait été vendu avec une fuite d'eau affectant le système de refroidissement, sans qu'il ne tombe immédiatement en panne et qu'en conséquence il est impossible que le véhicule ait pu parcourir plus de deux mille kilomètres s'il avait été, lors de la vente, affecté d'une fuite de cette nature. » (Cour d'appel de Nouméa, 13 décembre 2012, N° de RG : 11/00576)

Utilisation intensive du véhicule durant les mois suivant la vente

La garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ne s’applique pas à un véhicule au kilométrage élevé, objet d’une utilisation intensive du véhicule durant les mois suivant la vente :

"L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connues. Il résulte des pièces soumises à la cour que le véhicule litigieux acquis le 28 septembre 2008, mis en circulation 6 ans auparavant, accusait un kilométrage important de 126 838 km. "Même si l'expertise réalisée à la demande de M X.… n'est pas contradictoire, elle contient l'information reprise d'ailleurs par M Y.… dans ses écritures selon laquelle au 8 janvier 2009, le véhicule présente un kilométrage de 130 977 km, soit 4 139 de plus que lors de la vente, et 9 125 de plus que lors du contrôle technique. Le relevé du kilométrage établit que le véhicule a fait l'objet d'une utilisation intensive au cours des 3 mois qui ont suivi la vente. La demande d'annulation pour vice caché de la vente du véhicule automobile et de réparation de préjudice est rejetée."

(Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 mars 2012, N° 10/00668)

L’absence de preuve de l’antériorité du vice à la vente

 

De même, l’absence de preuve de l’antériorité du vice à la vente conduit à rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés. Ce sera par exemple le cas d'un expert qui ne relève pas de défaut sur l'arbre de la boite de vitesse, mais indique au contraire que la rupture de l'arbre est une rupture en fatigue suite à des efforts de torsion. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 mars 2012, N° 10/00668 PEINTURE Le demandeur prétend à une prise en charge de travaux de peinture sur son véhicule. La jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut de peinture n'est pas un vice caché, car il ne rend pas la voiture d’occasion d’un kilométrage élevé impropre à l’usage auquel elle était destinée : « L'expertise automobile démontre que ces travaux de peinture ne sont pas conformes aux règles de l'art. La cour juge que les défauts affectant la peinture ne rendent pas la voiture impropre à son usage et rejettent l'action en garantie des vices cachés. Les juges rejettent également cet argument, car ils décident que les travaux de peinture sur la voiture n'ont jamais été garantis par le vendeur au jour de la conclusion de l'acte de vente de la voiture.

La responsabilité du vendeur de la voiture n'est donc pas engagée. » Cour d'appel Agen, 25 Février 2015, N° 13/01520, 140-15, Monsieur Claude PLANA, SAS ABM AGEN, concessionnaire BMW, Numéro JurisData : 2015-003714 De plus, les défauts de peinture sont apparents le jour de la vente et ne sauraient être qualifiés de vices cachés.