Vendeur fait condamner le garage réparateur à sa place

avocat automobileLe vendeur fait condamner le garage à prendre en charge le coût de l'annulation de la vente.

Cour d'appel de Limoges,11 janvier 2013, N° de RG: 11/01406

L'annulation de la vente pour vice caché

Résumé en fait et en droit

Le 5 octobre 2009 Sandrine Y... a acquis auprès de la SARL DE VINCI AUTOMOBILE un véhicule d'occasion RENAULT Scénic mis en circulation le 8 février d'un kilométrage total affiché de 145 110 euros moyennant le prix de 8 100 euros. Ce véhicule avait fait l'objet de réparations le 23 juillet 2009 par la SARL GARAGE LONGUEVILLE. Consécutivement à une panne survenue le 6 novembre 2009 Mme Y... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Tulle la SARL DE VINCI laquelle a appelé en garantie la SARL GARAGE LONGUEVILLE, son garage réparateur. Après le dépôt d'un rapport d'expertise, le tribunal d'instance juge que la cause de la panne du véhicule acheté par Mme Y... est une détérioration de la ligne d'arbre du moteur, qui trouve son origine dans le grippage du clapet limitateur du système de lubrification ce qui a généré une fuite importante de l'huile moteur.

Acteurs de la procédure: propriétaire, vendeur et garagiste réparateur du vendeur

Le propriétaire a assigné son vendeur en annulation de la vente. Le vendeur appel en garantie le garage ayant effectué des réparations quelques mois avant la vente, c'est-à-dire que le vendeur demande que le garage soit condamné à sa place.

Dommages et intérêts: condamnation du vendeur

Par jugement du 26 septembre 2011 le Tribunal d'Instance de Tulle sur le fondement de la garantie des vices cachés a:

  • prononcé la résiliation de la vente conclue le 5 octobre 2009 ;
  • ordonné la restitution au vendeur du véhicule Renault Scénic
  • condamné le vendeur à payer l'ensemble des frais d'immobilisation et de gardiennage du véhicule
  • condamné le vendeur à payer à l'acheteur 8.100 euros en restitution du prix de vente
  • condamné le vendeur à payer à l'acheteur 266 euros au titre de son préjudice matériel et 600 euros au titre de son préjudice de jouissance

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Responsabilité finale du garagiste à la place du vendeur

Une réparation superficielle se contentant de remplacer le turbo

Le garage s'est contenté de procéder au changement du turbo en raison de son avarie, mais sans rechercher ni réparer la cause de celle-ci qui était le grippage du clapet limitateur. Le vice caché trouve son origine dans le changement du turbo effectué antérieurement par le garage. Il appartenait au garagiste de procéder à une véritable réparation de la panne du véhicule après en avoir déterminé l'origine sans se contenter de procéder à un remplacement de deux pièces défectueuses. Ce manquement grave à ses obligations de réparateur professionnel est directement à l'origine du vice caché que le vendeur a été condamné à prendre en charge.

Rejet de l'argument de la distance de 4.600 kilomètres après le changement de turbo

Une distance parcourue de l'ordre de 4 600 kilomètres entre l'intervention incriminée et l'avarie n'est pas de nature à remettre en cause l'origine de la panne ni le lien de causalité entre les deux dès lors que l'expert a indiqué que le vice existait à l'état latent.

Rejet de l'argument de l'absence d'information ou de révision générale de l'acheteur par le vendeur

Les juges rejettent l'argument du garagiste qui estime que le vendeur aurait du mettre en garde l'acheteur sur les éventuelles anomalies de turbo sur le type de véhicule vendu et de procéder à une révision complète du véhicule. Le vice caché relève d'un défaut de réparation de la part d'un tiers d'une panne intervenue antérieurement et qu'il n'appartenait pas au vendeur de véhicules d'occasion, de vérifier l'état de chaque pièce d'un moteur ne faisant pas partie de le liste de celles qu'elle s'engageait à contrôler alors que rien ne lui permettait de connaître la défectuosité existante, même pour un professionnel.

Condamnation en appel du garagiste à rembourser 9.766 euros et de 1.600 euros au vendeur

Le garagiste est condamné à rembourser au vendeur la somme globale de 9 766 euros correspondant aux sommes réglées à l'acquéreur en exécution du jugement, ainsi que la somme de 1 600 euros au titre des frais d'avocat (l'article 700 du code de procédure civile).

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