Vice caché : moto
Suite au dysfonctionnement d'une moto neuve, peut être engagée la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil dès lors que les défauts de la chose vendue la rendent impropre à l'usage destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou pour un moindre prix. En l'espèce, l'existence d'un vice inhérent préexistant à son achat rendait la conduite très dangereuse au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou à un prix moindre. L'assureur par subrogation de cet acquéreur bénéficie du choix entre une action estimatoire ou rédhibitoire, l'acheteur pouvant lui seulement prétendre à une réduction de prix. De surcroît, le vice étant antérieur à la vente, la garantie née du contrat s'est transmise au vendeur intermédiaire et l'assureur se trouve fondé à demander la condamnation in solidum du fabricant, du vendeur et de l'intermédiaire concessionnaire pour 11972 euros. Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 26 octobre 2015, N° 14/00252, Numéro JurisData : 2015-026091, Résumé L'acheteur d'une motocyclette neuve doit obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. En effet, les dysfonctionnements rencontrés, générant des coupures aléatoires du moteur, constituent une source de danger évidente, et se sont manifestés deux mois après la vente sur un véhicule neuf. Ils constituent donc bien un vice caché relevant de la garantie légale. Agissant contre le constructeur et non contre son vendeur, l'acheteur ne peut obtenir du vendeur initial au titre de la restitution du prix une somme supérieure au prix perçu par celui-ci lors de la vente initiale. Le constructeur doit donc être condamné à restituer la somme de 16 099 euros. Le constructeur pris en qualité de vendeur professionnel doit par ailleurs indemniser le préjudice de jouissance et les frais engagés par l'acheteur à hauteur de 6 299 euros. », Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 21 septembre 2017, N° 15/06882, Numéro JurisData : 2017-020865, Résumé