Terrasse pourrie jouxtant la maison vendue

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Responsabilité des vendeurs: terrasse pourrie jouxtant la maison vendue

Il s'agissait ici d'un litige immobilier entre un acquéreur et ses vendeurs, concernant une terrasse pourrie jouxtant la maison vendue.

Les faits

M. X... et Mme Y... ont vendu le 24 novembre 2003 une maison d'habitation à M. Z. En 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices. La configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, accessible par une ouverture conçue à cet effet.

La condamnation à des travaux de remise en état et au préjudice de jouissance

L'arrêt de la cour d'appel de Rennes a condamné les vendeurs à payer à M. Z..., l'acheteur, la somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état et celle de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Condamnation des vendeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil

La notion d'ouvrage au sens de 1792 du code civil

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l'article 1792 du code civil.

Solution de la cour de cassation

La terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conceptions artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 7 novembre 2012 N° de pourvoi: 11-25370, Publié au bulletin, Rejet

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Maître Bruno Traesch, Invité de Laurent Petitguillaume dans l'émission Les Experts,

Articles relatifs à la vente immobilière:

Responsabilité des vendeurs : terrasse pourrie jouxtant la maison vendue

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2012; (Cour de cassation, Civ.3, N° de pourvoi: 11-25370, publié au bulletin)

 

Il s’agissait ici d’un litige immobilier entre un acquéreur et ses vendeurs.

 

titre 2 

titre 3 Faits

M. X... et Mme Y... ont vendu le 24 novembre 2003 une maison d’habitation à M. Z.

En 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices. La configuration de cette terrasse permettait de constater qu’elle constituait une extension de l’étage, accessible par une ouverture conçue à cet effet.

 

titre 3 La condamnation à des travaux de remise en état et au préjudice de jouissance

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes a condamné les vendeurs à payer à M. Z..., l’acheteur, la somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance alors,

 

titre 2 Une condamnation des vendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil

titre 3 La notion d’ouvrage au sens de 1792 du code civil

L’article 1792 du code civil dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Pourvoi selon le moyen, qu’un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; que dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à payer à M. Z... une somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance

 

La terrasse n’a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n’est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l’article 1792 du code civil

titre 3 Solution de la cour de cassation :

la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d’avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d’une platine et, le second, d’un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu’elle constituait une extension de l’étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil

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Cour de cassation

 

chambre civile 3

 

Audience publique du 7 novembre 2012

 

N° de pourvoi: 11-25370

 

Publié au bulletin

 

Rejet

 

M. Terrier (président), président

 

Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2011), que, par acte notarié du 24 novembre 2003, M. X... et Mme Y... ont vendu une maison d’habitation à M. Z... ; qu’en 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ;

 

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. Z... la somme de 3 087,66 euros et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance alors, selon le moyen, qu’un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; que dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à payer à M. Z... une somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, que la terrasse, qui est fixée dans le mur de la façade et repose côté opposé sur les fondations, fait corps avec la maison et constitue un ouvrage, la cour d’appel, qui a relevé que la terrasse repose sur une structure bois composée de solives ancrées côté maison au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif fixés au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d’une platine, le second, d’un pavé auto-bloquant, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d’où il ressort que la terrasse n’a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n’est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l’article 1792 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d’avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d’une platine et, le second, d’un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu’elle constituait une extension de l’étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;

  

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze. 

 

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