Vice caché : Refuser les réparations
L’article 1644 du code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » La jurisprudence constante confirme le texte clair de l’article 1644 du code civil : 1. « L’offre du vendeur d’effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l’action en résolution. » (Cass. 1ère civ, 23 mai 1995, bull. civ. I, n°216). Note 8) Prise en compte de l’offre du vendeur d’effectuer des réparations (non), code civil Litec 2. « C'est à juste titre que la résolution de la vente a été prononcée, en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil. Deux rapports d'expertise attestent de nombreux désordres ayant affecté le véhicule. Le refus de l'acheteur de la proposition de réparation du vendeur ne fait pas obstacle à l'action de l'acquéreur en résolution de la vente. » Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 19 avril 2016, N° 2016/ 198, Numéro de rôle : 14/13766, Numéro JurisData : 2016-007570, Résumé 3. « S'agissant d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile d'occasion, l'arrêt attaqué constate que les défauts cachés, dus principalement à la corrosion dont était atteint le véhicule lors de la vente, en diminuaient tellement l'usage que le demandeur ne se serait pas porté acquéreur s'il les avait connus ; par suite, l'acheteur ayant le choix, qu'il exerce sans avoir à le justifier, entre les options offertes par l'article 1644 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne faisait pas obstacle, même si ces réparations étaient modiques, à l'action de l'acquéreur en résolution de la vente. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 1995, N° 93-17.367, Publié au Bulletin, Numéro JurisData : 1995-001221 Le vendeur d’un véhicule affecté d’un vice caché ne peut contraindre la victime du vice caché à des réparations forcées, conformément aux dispositions et à la jurisprudence relative à l’article 1644 du code civil.