Sort du bail commercial en cas de redressement ou liquidation judiciaire
L’article L145-45 du code de commerce énonce une règle importante concernant la relation entre la procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) et le bail commercial:
« Le redressement et la liquidation judiciaires n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
L’absence de résiliation automatique du bail commercial
Cet article stipule que le redressement ou la liquidation judiciaire d’une entreprise locataire n’entraîne pas automatiquement la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat de cette entreprise. Cela inclut également les locaux qui dépendent de ces immeubles et qui sont utilisés pour l’habitation du débiteur ou de sa famille.
Inefficacité des clauses contraires du bail commercail
De plus, l’article précise que toute clause du contrat de bail qui prévoirait la résiliation automatique du bail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire est réputée non écrite, c’est-à-dire juridiquement inopposable. Cela protège le locataire en difficulté financière en lui permettant de maintenir son bail commercial, ce qui peut être essentiel pour la poursuite ou la cession de l’activité pendant la période de redressement judiciaire.
Cette disposition s’inscrit dans une logique de sauvegarde des entreprises, en leur offrant la possibilité de se restructurer ou de céder leur fonds de commerce sans subir une résiliation automatique du bail, qui pourrait précipiter leur disparition.
Ainsi, cet article consacre la primauté de la continuité de l’exploitation sur les clauses contractuelles qui pourraient être contraires à cette logique.
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