Déclaration obligatoire y compris en cas d’usage commercial

En bref:

L’obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme prévue par le code du tourisme, s’impose quel que soit l’usage du local, habitation ou commercial.

Obligations de déclaration préalable des locations de meublés de tourisme

L’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2024 (n° 23-13.567) porte sur l’application des obligations de déclaration préalable des locations de meublés de tourisme prévues par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. La Ville de [Localité 3] avait assigné M. [B], propriétaire d’un local à Paris, en raison de l’absence de déclaration de mise en location en tant que meublé de tourisme. Le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté la demande de la Ville, considérant que la déclaration préalable ne s’appliquait qu’aux locaux à usage d’habitation, conformément à l’interprétation des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

La Ville de [Localité 3] a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’obligation de déclaration s’imposait indépendamment de l’usage du local, selon l’article L. 324-1-1, III du code du tourisme, et que la délibération municipale de juillet 2017 rendait obligatoire l’enregistrement de toutes les locations de courte durée, sans distinction de l’usage des locaux.

La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal de Paris en considérant que l’article L. 324-1-1 du code du tourisme impose, en effet, une obligation de déclaration préalable de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit l’usage du local (habitation ou non).

La Cour souligne que l’obligation n’est pas limitée aux locaux à usage d’habitation, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, et qu’une interprétation contraire violerait les dispositions légales applicables.

Ainsi, la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal judiciaire de Paris, renvoyant l’affaire devant une autre juridiction pour réexamen. Elle a également condamné M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à la Ville de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt rappelle l’importance pour les propriétaires de meublés de tourisme de se conformer strictement aux obligations légales de déclaration préalable imposées par le code du tourisme, indépendamment de l’usage des locaux. La jurisprudence confirme ainsi l’application large de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en cohérence avec l’objectif des communes de réguler et contrôler les locations touristiques de courte durée, quel que soit le type de local concerné.

Texte de la décision

CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 339 FS-B
Pourvoi n° X 23-13.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 2], n° X 23-
13.567 contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure accélérée au fond), dans le litige l’opposant à M. [R] [B], domicilié
[Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], et l’avis de Mme Morel-
Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire
rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme
Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’ article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire
468FB043BD1AD57CEFAD757B2215C201 , des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Paris, 18 janvier 2023), rendu en dernier ressort, la Ville de [Localité 3] a fait assigner M. [B], propriétaire d’un local situé à Paris,
devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner au paiement d’une amende civile pour ne pas
avoir déclaré sa mise en location comme meublé de tourisme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La Ville de [Localité 3] fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement d’une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1,
III et V, du code du tourisme, alors « qu’en application de l’article L. 324-1-1, II du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme
doit en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ; que l’article L. 324-1-1, III précise que dans les communes
où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre
à une déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d’un meublé de tourisme ; qu’aux termes de la délibération DLH 2017-128 du Conseil de
[Localité 3] des 3 et 4 juillet 2017, une déclaration préalable obligatoire est soumise à enregistrement pour toute location de courte durée d’un local meublé en
faveur d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile ; qu’ainsi tout local situé à [Localité 3], quel que soit son usage, doit donner lieu à une déclaration
préalable soumise à enregistrement avant de pouvoir être loué en tant que meublé de tourisme, sans que cette obligation ne soit limitée aux locaux à usage
d’habitation ; que pour débouter la Ville de [Localité 3] de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement d’une amende civile en raison de l’absence
d’enregistrement d’une déclaration préalable, le jugement relève que les dispositions de l’article L. 324-1-1, III du code du tourisme concernent exclusivement les
locaux à usage d’habitation et que faute pour la Ville de [Localité 3] de faire la preuve d’un tel usage, il y a lieu de la débouter de sa demande ; qu’en statuant
ainsi quand la déclaration préalable soumise à enregistrement s’impose pour toute location d’un meublé de tourisme, le président du tribunal judiciaire a violé l’
article L. 324-1-1 du code du tourisme, ensemble la délibération DLH 2017-128 du Conseil de Paris des 3, 4 et 5 juillet 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 324-1-1, II, III, et V, du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 :
3. Selon le II de ce texte, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du code susvisé, doit en avoir
préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé, sauf si le local constitue sa résidence principale.
4. Selon le III du même texte, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des
articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de substituer à cette obligation de
déclaration, une procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, donnant lieu à la délivrance par la
commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
5. Selon le V, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile.
6. Pour rejeter la demande de la Ville de [Localité 3], le jugement, après avoir constaté qu’une délibération du Conseil de [Localité 3] des 4, 5 et 6 juillet 2017
avait rendu obligatoire la procédure d’enregistrement de la déclaration de location de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui
n’y élit pas domicile, retient que l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait, à cette période, que les locaux destinés à l’habitation comme cela
résulte des termes du texte et de la référence aux articles L. 631-7 et L. 631-9 qui concernent le changement d’usage des locaux résidentiels et que ce n’est que
par l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 que cet article a été étendu aux locaux commerciaux.
7. En statuant ainsi, alors que l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute
location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le président du tribunal
judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant la juridiction du tribunal judiciaire de Paris autrement
composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt quatre.

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