Validité d’un bail commercial signé par une société en cours de formation

Dans cet arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, en date du 29 novembre 2023, la question centrale portait sur la validité d’un bail commercial signé par une société en cours de formation, la société [C] [N], avec Mme [A], épouse [G]. Ce bail, signé le 28 avril 2016, a été conclu avant que la société ne soit officiellement immatriculée, celle-ci n’ayant acquis la personnalité morale que le 15 juin 2016. Par la suite, cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avec la société MJA nommée liquidateur.

Mme [A] a contesté la validité du bail, arguant que le contrat ne pouvait être repris par la société après son immatriculation, car il n’avait pas été signé explicitement « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Cette précision, selon elle, était requise pour valider une reprise rétroactive du contrat par la société après immatriculation. Elle se fondait sur les articles 1842 et 1843 du Code civil et 210-6 du Code de commerce, selon lesquels seuls les actes signés expressément pour le compte de la société peuvent être repris.

Rejet de la demande d’annulation

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 novembre 2021, avait rejeté la demande d’annulation, jugeant que la société avait effectivement manifesté l’intention de reprendre les engagements contractuels dans ses statuts.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en raison d’un manque d’analyse approfondie des circonstances entourant la signature du bail. La Cour souligne que les mentions précises « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation sont essentielles pour permettre une reprise rétroactive des actes. Cependant, elle reconnaît également l’importance pour les juridictions de pouvoir examiner l’ensemble des circonstances extrinsèques et intrinsèques à l’acte pour déterminer l’intention commune des parties.

L’intention commune des parties quant à la validité et la reprise du bail commercial par la société en formation

La Cour conclut à une cassation de la décision de la cour d’appel de Paris, en raison de l’absence de fondement légal pour sa décision. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles, en précisant que l’analyse des circonstances doit être faite avec plus de rigueur pour apprécier l’intention commune des parties quant à la validité et la reprise du bail commercial par la société en formation.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023
Mme [L] [A], épouse [G], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° R 22-18.295 contre l’arrêt rendu le 18novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 8],
2°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], en la personne deMme [Z] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] [N],
3°/ à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A],épouse [G], de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats enl’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendairerapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff -Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch,Mmes Schmidt, Sabotier, conseillers, MM. Blanc, Le Masne de Chermont, Mmes Vigneras, Tostain, M. Maigret, conseillersréférendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greff ier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, arendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021) et les productions, le 28 avril 2016, Mme [A] a conclu un bail commercialavec la société par actions simplifiée [C] [N], « en cours de formation », et MM. [B], [T] et [R] « agissant conjointement etsolidairement entre eux ».
2. La société [C] [N] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 juin 2016.
3. Un jugement du 16 février 2021 a mis la société [C] [N] en liquidation judiciaire, la société MJA, prise en la personne deMme [F], étant désignée liquidateur.
4. Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société [C] [N]à M. [P].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [A] fait grief à l’arrêt de dire que le bail qu’elle a conclu avec la société [C] [N] n’est pas entaché de nullité et deconfirmer l’ordonnance ayant autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire decette société à M. [P], alors « qu’est nulle la convention conclue par une société en formation, dépourvue de la personnalitémorale ; que seuls les actes conclus au nom d’une telle société peuvent être repris par celle-ci, après son immatriculation ;que dès lors, le bail commercial conclu par une société en formation et par ses associés fondateurs, lesquels n’ont pasindiqué agir au nom de celle-ci, est nul à l’égard de la société et ne peut être repris ; qu’en jugeant le contraire, la courd’appel a violé les articles 1842 et 1843 du code civil et 210-6 du code de commerce. »
13/11/2024 10:17 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 22-18.295, Publié au bulletin – Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048550308?init=true&page=1&query=22-18.295&searchField=ALL&tab_selection=all 2/4
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce :
6. Il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculationau registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formationavant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables desactes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne lesengagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
7. La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que ne sont susceptibles d’être repris par la société après sonimmatriculation que les engagements expressément souscrits « au nom » (Com., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-19.742 ; Com.,21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49 ; Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.158) ou « pour lecompte » (Com., 11 juin 2013, pourvoi n° 11-27.356 ; Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-15.618) de la société en formation, etque sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances quel’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ., 5 octobre 2011, pourvoi n° 09-72.855 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49 ; Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.719).
8. Cette jurisprudence repose sur le caractère dérogatoire du système instauré par la loi, lequel permet de réputer concluspar une société des actes juridiques passés avant son immatriculation. Elle vise à assurer la sécurité juridique, dès lors quela présence d’une mention expresse selon laquelle l’acte est accompli « au nom » ou « pour le compte » d’une société enformation protège, d’un côté, le tiers cocontractant, en appelant son attention sur la possibilité, à l’avenir, d’unesubstitution de plein droit et rétroactive de débiteur, et, de l’autre, la personne qui accomplit l’acte « au nom » ou « pour lecompte » de la société, en lui faisant prendre conscience qu’elle s’engage personnellement et restera tenue si la société nereprend pas les engagements ainsi souscrits.
9. Cette solution a pour conséquence que l’acte non expressément souscrit « au nom » ou « pour le compte » d’une sociétéen formation est nul et que ni la société ni la personne ayant entendu agir pour son compte n’auront à répondre de sonexécution, à la diff érence d’un acte valable, mais non repris par la société, qui engage les personnes ayant agi « au nom » ou« pour son compte ». Elle s’avère ainsi produire des eff ets indésirables en étant parfois utilisée par des parties souhaitant sesoustraire à leurs engagements, et a paradoxalement pour conséquence de fragiliser les entreprises lors de leur démarragesous forme sociale au lieu de les protéger, sans toujours apporter une protection adéquate aux tiers cocontractants, qui, encas d’annulation de l’acte, se trouvent dépourvus de tout débiteur.
10. L’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé « au nom » ou « pourle compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au coursde la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’appréciersouverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la communeintention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cettesociété puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
11. En l’espèce, pour rejeter la demande d’annulation du bail formée par Mme [A], l’arrêt retient que la société [C] [N] aconclu ce contrat en spécifiant expressément qu’elle était en formation et que, par une décision expresse des associés,c’est-à-dire par la signature des statuts, ceux-ci ont entendu reprendre les actes passés par elle et en particulier le contratlitigieux, ajoutant que cette reprise des actes indiqués dans les statuts est automatique, à condition que les statuts soientsignés et la société immatriculée, ce qui a été le cas s’agissant de la société [C] [N].
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher s’il résultait de l’ensemble des circonstances et notamment des mentions dubail que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention de MM. [B], [T] et [R], d’un côté, et de Mme [A], del’autre, était que l’acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation [C] [N], la cour d’appel n’a pas donnéde base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel deParis ;
Remet l’aff aire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel deVersailles ;
Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] [N], aux
13/11/2024 10:17 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 22-18.295, Publié au bulletin – Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048550308?init=true&page=1&query=22-18.295&searchField=ALL&tab_selection=all 3/4
dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcriten marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;