Litige entre propriétaires et Odalys Deux-Alpes

Le 31 août 2015, la Cour d’appel de Grenoble a rendu une ordonnance concernant un litige entre la SAS Odalys Résidences et M. Hervé X et Mme Véronique Y. Le conflit porte sur la résiliation d’un bail signé le 5 décembre 1997 pour un appartement aux Deux-Alpes, loué par M. X et Mme Y à la SAS Odalys Résidences pour une durée de neuf ans, avec un loyer mensuel de 2.661 francs. ​ La SAS Odalys Résidences utilisait les locaux pour des locations meublées et fournissait divers services à la clientèle. ​

Congé de refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction

Le 30 décembre 2009, M. X et Mme Y ont donné congé à la SAS Odalys Résidences, refusant le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. ​

Fin du bail et expulsion de l’exploitant de la résidence de tourisme Odalys

Le 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé la résiliation du bail aux torts de la SAS Odalys Résidences, ordonné son expulsion, fixé une indemnité d’occupation de 580,56 euros, et débouté la société de sa demande d’indemnité d’éviction. ​ La SAS Odalys Résidences a interjeté appel, arguant que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences excessives. ​

Le 25 février 2015, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire et condamné la SAS Odalys Résidences à payer 800 euros à M. X et Mme Y. ​ La société a alors saisi le premier président sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, reprochant au président de ne pas avoir répondu à son unique moyen de défense. ​

X et Mme Y ont demandé le rejet de la requête et le paiement de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que le premier président avait répondu de manière précise aux moyens invoqués par la SAS Odalys Résidences. ​

La cour a conclu que la société Odalys Résidences n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que l’exécution provisoire compromettrait son équilibre financier. En conséquence, la requête de la société a été rejetée, et la demande de M. X et Mme Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. ​ Les dépens ont été laissés à la charge de la SAS Odalys Résidences. ​

Rejet des demandes de Odalys Résidences

Conclusion : La Cour d’appel de Grenoble a confirmé la résiliation du bail et l’expulsion de la SAS Odalys Résidences, rejetant sa demande de suspension de l’exécution provisoire et la condamnant aux dépens. ​