Saisies attributions imputées sur la dette principale
Faits et procédures antérieures
Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), anciennement Banque Patrimoine et Immobilier, avait obtenu, par jugements du tribunal de grande instance de Besançon du 18 juin 2019 et arrêt de la même cour d’appel du 11 mai 2021, la condamnation solidaire de M. [I O] et Mme [H R] à lui payer quatre prêts immobiliers, totalisant 426 685,09 € arrêtés au 4 janvier 2023. À défaut de paiement, le 8 février 2023, trois commandements valant saisie immobilière furent délivrés, portant sur autant de studios en copropriété situés à « Duchère Résidence » à Lyon. Ces saisies furent publiées le 30 mars 2023 .
Le 30 mai 2023, le CIFD assigna les époux [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, qui, par jugement d’orientation du 6 février 2024, :
- débouta les époux de leurs fins de non-recevoir et de cantonnement,
- fixa la créance à 434 979,35 € en principal au 21 septembre 2023, intérêts légaux à compter du 22 septembre 2023,
- autorisa la vente amiable des trois lots, avec prix plancher de 32 000 € pour chacun, frais de poursuite à la charge de l’acquéreur et émoluments d’avocat sur le prix,
- rejeta l’imputation du prix sur le capital,
- condamna aux dépens et rejeta les demandes au titre de l’article 700 CPC.
Appel et demandes des parties
Par déclaration du 21 mars 2024, les époux [O] appelèrent, sauf sur le rejet de la mesure de cantonnement, sollicitant notamment :
- la réduction de la créance à 400 106,27 € au 21 septembre 2023, puis à 305 048,47 € au 28 mars 2024, après déduction des loyers saisis,
- la condamnation du CIFD à leur verser 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Le CIFD, en réponse, demanda la confirmation intégrale du jugement et une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Décision de la cour d’appel de Lyon
La cour d’appel infirme partiellement le jugement d’orientation et, statuant à nouveau, :
- Imputation des saisies-attributions
Elle retient que les saisies-attributions opérées auprès d’Odalys Résidences (5 janvier 2022) et de Nexity Studéa (28 février 2022) pour loyers et indemnités d’occupation, soit 144 245,49 €, sont entrées dans le patrimoine du CIFD et doivent être imputées proportionnellement sur les trois prêts saisis (36 158,04 € sur chacun des deux petits prêts, 71 929,41 € sur le grand) . - Correction du calcul des intérêts
S’agissant des intérêts, la cour constate des erreurs manifestes dans les bases de calcul pour la période du 1ᵉʳ juillet au 31 décembre 2015 : les montants réclamés excédaient largement la dette à cette date. En conséquence, elle ne retient comme fondés que les intérêts échus du 13 juin 2009 au 30 juin 2015, soit 4 209,60 € pour chacun des deux petits prêts et 8 374,18 € pour le grand . - Montants définitifs
Après imputation et correction des intérêts, la créance du CIFD est fixée à :- 63 492,57 € pour chacun des prêts n° 2084433 et 2084435,
- 126 306,17 € pour le prêt n° 2084437,
soit 253 291,31 € au total, intérêts légaux à compter du 1ᵉʳ juillet 2015.
- Dépens et articles 700 CPC
Le jugement est confirmé quant aux dépens et aux demandes de l’article 700 CPC : ni les appelants, ni le CIFD ne sauraient obtenir d’indemnité supplémentaire au regard de l’équité.
Commentaire
Imputation des saisies attributions et proportionnalité
Cette décision illustre l’importance de compenser les créances par les sommes déjà recouvrées : les saisies attributions constituent un mode d’exécution efficace et doivent être imputées automatiquement sur la dette principale. La répartition proportionnelle, bien que non imposée par la loi, répond à l’égalité entre dettes, et garantit l’exactitude du solde restant dû.
Pour les praticiens, il convient de :
- vérifier la redistribution des paiements sur chaque crédit,
- demander des décomptes complets du mandataire (commissaire de justice) pour éviter les contestations.
Correction des bases de calcul des intérêts
La cour rappelle que le principe de capitalisation suppose un calcul rigoureux : chaque année, les intérêts échus doivent être incorporés, puis servir de base à la période suivante. Une erreur manifeste dans les bases — quand les montants réclamés dépassent la dette — doit être corrigée d’office.
Astuce : produire un tableau récapitulatif des intérêts cible (dates, taux, montants) et comparer avec le décompte du créancier pour anticiper les anomalies.
Point de départ et durée des intérêts légaux
L’arrêt fixe la date d’exigibilité des intérêts au 1ᵉʳ juillet 2015, au lendemain du point de référence, ce qui permet de limiter la période de réclamation en évitant les intérêts sur intérêts mal calculés après incorporation.
En pratique, il faut :
- vérifier la cohérence entre la date de la dernière décision définitive et le point de départ des intérêts,
- actualiser la créance jusqu’à la date de l’arrêt pour inclure toutes les périodes pertinentes.
Article 700 CPC et dépens
Malgré l’issue partiellement favorable aux époux [O], la cour refuse toute indemnité 700 CPC tant à ces derniers qu’au CIFD, privilégiant la solution économique et la proportionnalité.
Pour les avocats, formuler une demande 700 CPC suppose de justifier :
- la charge irrépétible réellement supportée,
- le caractère utile et suffisant de l’appel.
Enjeux pour les procédures de saisie immobilière
- Jugement d’orientation : il fixe la créance, autorise la vente amiable et précise le prix minimal, garantissant la sécurité des parties et de l’enchérisseur marginal.
- Appel limité : les époux [O] ont dû se borner à contester la quantification de la dette, sans remettre en cause la procédure elle-même, illustrant la courte portée des voies de recours sur la validité de la saisie.
- Préparation : tant créanciers que débiteurs gagneront à préparer des conclusions précises sur les montants, intérêts et versements, pour éviter un renvoi en appel coûteux.
Conclusion
Cet arrêt met en lumière la nécessité d’un suivi rigoureux des saisies-attributions, d’un calcul précis des intérêts légaux et d’une gestion anticipée des demandes en responsabilité 700 CPC. Il rappelle aux praticiens que la quantification des créances constitue l’enjeu principal des appels en matière de saisie immobilière, et que tout écart ou omission dans les décomptes peut entraîner une infirmation partielle de la décision exécutive.
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