Une décision déterminante en matière de responsabilité pour défaut de conseil
Par une ordonnance du 25 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris apporte une clarification importante sur la question du point de départ de la prescription quinquennale en matière de responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Dans un contexte d’investissements hôteliers liés au groupe Maranatha, des investisseurs recherchaient la responsabilité de leur conseiller financier pour perte de chance de ne pas investir.
L’enjeu était central : leur action était-elle prescrite ?
Le cadre juridique : prescription et perte de chance
L’article 2224 du Code civil
Le principe est connu : les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la victime :
- a connu,
- ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Toute la difficulté réside dans la détermination de ce point de départ.
Une spécificité : le préjudice de perte de chance
En matière de conseil en investissement, le préjudice n’est pas immédiat :
- il ne s’agit pas d’une perte directe,
- mais d’une chance perdue d’éviter un investissement risqué.
Ce type de dommage est, par nature, évolutif et différé.
Le débat : une opposition classique sur le point de départ
La position des défendeurs : un point de départ anticipé
Les sociétés mises en cause soutenaient que :
- le dommage naît dès la conclusion de l’investissement,
- ou, à tout le moins, lors de l’ouverture de la procédure collective en 2017.
Selon elles, les investisseurs avaient alors connaissance du risque et pouvaient agir.
La position des investisseurs : la révélation du dommage
Les demandeurs soutenaient au contraire que :
- le préjudice ne peut être caractérisé qu’à partir du moment où la perte devient réelle,
- et non au stade d’un simple risque.
Ils faisaient valoir que seule la connaissance des conditions de sortie de l’investissement permettait d’apprécier la perte.
La solution du tribunal : un rejet des approches théoriques
Le refus d’un point de départ fondé sur le risque
Le tribunal écarte clairement l’argument des défendeurs :
- le redressement judiciaire ne suffit pas,
- le risque de perte ne constitue pas un dommage certain.
Autrement dit, le dommage ne se confond pas avec le risque .
L’exigence d’une perte réalisée ou identifiable
Le juge s’inscrit dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation :
- la prescription ne peut courir qu’à compter de la réalisation du risque,
- c’est-à-dire lorsque la perte ou le gain manqué devient mesurable.
Dans cette affaire :
- les investisseurs ignoraient encore l’issue de la procédure collective,
- les actifs (hôtels) restaient potentiellement valorisables.
La fixation du point de départ : une approche concrète
Une date retenue : 25 juin 2019
Le tribunal fixe le point de départ au 25 juin 2019, date de la réunion présentant les conditions de sortie.
Cette date est déterminante car elle correspond :
- à la prise de conscience effective des pertes,
- à l’identification possible de la faute du conseiller.
Une conséquence procédurale majeure
Le délai quinquennal expirait donc le 25 juin 2024.
Or, les assignations ont été délivrées les 13 et 14 juin 2024. L’action est donc jugée recevable .
Portée pratique : une jurisprudence protectrice des investisseurs
1. Un rejet des prescriptions “précoces”
Cette décision limite les stratégies consistant à :
- fixer artificiellement un point de départ anticipé,
- opposer une prescription avant même la révélation du préjudice.
2. Une exigence probatoire renforcée
Le tribunal rappelle un point essentiel : la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas été en mesure de prouver :
- la date de réception des informations,
- ni la connaissance effective du dommage par les investisseurs.
3. Une transposition directe aux investissements immobiliers
Cette solution présente un intérêt particulier pour :
- les investissements en résidences de tourisme,
- les montages locatifs avec exploitant,
- les produits structurés à rentabilité différée.
Dans ces schémas, le préjudice est souvent : latent et dépendant d’événements futurs (défaillance, revente, restructuration).
Lecture stratégique : un levier contentieux puissant
Pour les investisseurs et bailleurs, cette jurisprudence ouvre des possibilités d’action plus larges, même plusieurs années après la souscription.
Conclusion
Par cette décision du 25 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris confirme une règle essentielle : le point de départ de la prescription ne peut être fixé avant la révélation effective du dommage.
Au-delà de la technique procédurale, cette solution participe d’un rééquilibrage en faveur des investisseurs, face à des produits complexes à risque différé.
Une décision à forte portée pratique, notamment dans le secteur des investissements immobiliers gérés.