CGH: Irrecevabilité du pourvoi contre une décision incidente

Rappel des limites du contrôle de la Cour de cassation

Un contentieux sériel en résidence de tourisme

L’affaire s’inscrit dans un contentieux classique de résidences de tourisme opposant de nombreux bailleurs à un exploitant unique. Les propriétaires avaient donné à bail commercial leurs lots à une société d’exploitation hôtelière.

Par une assignation du 30 décembre 2021, les bailleurs ont sollicité l’annulation – ou le réputé non écrit – d’une clause de charges forfaitaires figurant dans les baux commerciaux.

En défense, la société locataire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant l’action des bailleurs tardive. Cette question a été portée devant le juge de la mise en état, compétent pour statuer sur ce type d’incident.

Une décision d’appel limitée à la prescription

En appel, la juridiction a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Autrement dit, elle a considéré que l’action des bailleurs était recevable.

Cependant, cette décision ne portait que sur un point procédural :

  • elle ne tranchait pas le fond du litige relatif à la validité de la clause de charges,
  • elle ne mettait pas fin à l’instance,
  • elle se limitait à statuer sur la recevabilité de l’action.

La société locataire a néanmoins formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le principe : l’impossibilité de former un pourvoi contre une décision incidente

La Cour de cassation rappelle avec fermeté les règles issues des articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile :

En principe, les décisions rendues en dernier ressort qui :

  • statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,
  • sans mettre fin à l’instance,
  • et sans trancher le fond du litige,

ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi immédiat.

Ces décisions ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du pourvoi formé contre la décision statuant sur le fond.

Cette règle vise à éviter la multiplication des recours et à garantir la cohérence du contentieux.

L’exception : le cas où une question de fond est tranchée

La Cour précise néanmoins une exception importante.

Un pourvoi immédiat est possible si la décision :

  • tranche une question de fond nécessaire à l’examen de la fin de non-recevoir,
  • et le fait de manière distincte dans son dispositif,
  • ce qui revient à trancher une partie du principal.

Autrement dit, si la juridiction statue réellement sur un élément substantiel du litige, même à l’occasion d’un incident, alors le pourvoi peut être recevable.

Application au cas d’espèce : absence de décision sur le fond

En l’espèce, la Cour de cassation constate que :

  • l’arrêt d’appel s’est borné à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
  • il n’a pas statué sur la validité de la clause litigieuse,
  • il ne contient aucun chef de dispositif tranchant une question de fond,
  • il n’a pas mis fin à l’instance.

Dès lors, les conditions permettant un pourvoi immédiat ne sont pas réunies.

La Cour en déduit logiquement que le pourvoi de CGH  est irrecevable.

Dispositif et conséquences

La Cour de cassation :

  • déclare le pourvoi irrecevable,
  • condamne la société locataire aux dépens,
  • la condamne également à verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux défendeurs.

Portée procédurale de la décision

Cet arrêt présente un intérêt essentiellement procédural.

Il rappelle de manière claire et pédagogique que :

  • le contentieux des baux commerciaux, notamment en résidences de tourisme, donne souvent lieu à des incidents procéduraux (prescription, recevabilité, compétence),
  • mais ces décisions intermédiaires ne peuvent pas être immédiatement portées devant la Cour de cassation.

La décision confirme ainsi une ligne constante : le pourvoi en cassation n’est pas un instrument de contestation des décisions incidentes, sauf lorsqu’elles tranchent effectivement une partie du fond du litige.