Investissements hôteliers : la responsabilité du conseiller écartée malgré une sanction de l’AMF

Par arrêt du 13 octobre 2026 (n° 25/01092), la cour d’appel de Reims confirme le rejet des demandes indemnitaires d’un couple et de leur SCI contre Novactifs Patrimoine. Elle retient leur connaissance des risques, l’absence de manquement démontré du conseiller et l’insuffisance de preuve du préjudice. Une décision critiquable.

  1. Des placements hôteliers suivis de difficultés financières

1.1. Une stratégie patrimoniale recherchant du rendement

Plusieurs investissements entre 2014 et 2017

Les époux [V] avaient confié leur dossier patrimonial à Novactifs Patrimoine, anciennement AGEO Patrimoine. Un audit réalisé en 2010 faisait apparaître un patrimoine supérieur à 2,3 millions d’euros et des objectifs de revenus complémentaires et de transmission.

Entre 2014 et 2017, ils investissent, personnellement ou par leur SCI, dans plusieurs sociétés hôtelières, notamment Le Mas des Herbes Blanches, VIP Hôtel Royal Saint-Honoré et Financière Dolce Frégate, par souscriptions d’actions et apports en comptes courants.

Le groupe concerné est placé en redressement judiciaire en septembre 2017, puis en liquidation judiciaire en mars 2019.

1.2. Une action contre le conseiller patrimonial

Des manquements à l’information et au conseil allégués

Après une réclamation amiable, les investisseurs assignent Novactifs en mai 2021. Déboutés par le tribunal judiciaire de Reims le 6 juin 2025, ils interjettent appel.

Ils réclament réparation de pertes de chance de ne pas investir ou de faire exécuter les promesses de rachat, de gains manqués et d’un préjudice moral. Ils invoquent notamment la sanction prononcée par l’AMF contre Novactifs en janvier 2019. Les investissements Finotel ne sont plus contestés en appel.

  1. Une information jugée suffisante au regard des risques connus

2.1. Des obligations appréciées concrètement

Des investisseurs expérimentés et informés

La cour rappelle que le conseiller doit connaître les produits proposés ainsi que les connaissances, capacités financières et objectifs du client. Il doit délivrer une information claire et complète sur les risques.

Pour les placements de 2014 et 2015, elle relève l’expérience des investisseurs en actions non cotées et autres produits risqués. Les documents Finotel les avaient précisément informés de risques similaires, similitude qu’ils reconnaissaient eux-mêmes.

Leur accompagnement par un professionnel n’efface pas leur qualité d’investisseurs avertis. La cour ne retient aucun défaut d’information ou de conseil au regard des données disponibles lors des souscriptions.

2.2. Le placement de juillet 2017 examiné séparément

Une alerte institutionnelle postérieure à la souscription

Avant l’investissement Dolce Frégate du 24 juillet 2017, M. [V] avait signé des documents signalant notamment le risque d’insolvabilité du groupe et l’impossibilité éventuelle de racheter les titres ou de servir le rendement attendu.

La cour souligne que l’alerte de l’AMF sur le refus de certification des comptes n’a été adressée aux associations professionnelles que le 3 août 2017.

Elle rappelle que le conseiller est tenu d’une obligation de moyens, sans garantir la rentabilité ni prémunir l’investisseur contre tout aléa.

  1. Une sanction administrative sans indemnisation automatique

3.1. L’absence de manquement propre au dossier

Une inadéquation des placements non démontrée

Les dossiers des appelants n’avaient pas été examinés lors du contrôle ayant conduit à la sanction de l’AMF. Celle-ci concernait l’information sur les risques, que la cour estime ici effectivement délivrée.

Les pièces montrent également une recherche d’optimisation patrimoniale et de rendement élevé, avec acceptation des risques. La déception financière ne suffit pas à établir l’inadaptation des produits.

3.2. Le rejet confirmé des demandes

Un préjudice insuffisamment établi

Les investisseurs ont reçu, proportionnellement à leurs apports en capital, des actions de sociétés absorbantes demeurées solvables. La cour estime qu’ils ne démontrent pas les pertes invoquées.

Le jugement est intégralement confirmé. Les époux et leur SCI sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à 3 000 euros au titre de l’article 700. Leur propre demande de frais est rejetée.