L’article L. 145-25 du code de commerce traite de la situation spécifique où le propriétaire (ou le locataire principal) est à la fois le bailleur des lieux et le vendeur du fonds de commerce exploité dans ces mêmes lieux.
Cet article impose une restriction particulière au droit de refus de renouvellement du bail commercial.
Eléments essentiels à retenir :
Cumul de qualité :
Cet article s’applique lorsque le bailleur est également le vendeur du fonds de commerce qui est exploité dans les locaux loués.
Prix intégral :
Il est précisé que le bailleur-vendeur a déjà reçu le prix intégral de la vente du fonds de commerce.
Refus de renouvellement :
Le texte stipule que dans cette situation, le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail commercial qu’à la condition de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du Code de commerce.
Exception : Motif grave et légitime :
Le seul cas où le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu de payer l’indemnité d’éviction est s’il peut justifier d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur. Un tel motif pourrait par exemple être des manquements graves du locataire à ses obligations contractuelles ou légales.
En résumé, cet article protège le locataire d’un fonds de commerce en encadrant strictement le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail, surtout dans le cas où le bailleur est également le vendeur du fonds. Le refus de renouvellement ne peut intervenir sans indemnisation, sauf en présence d’un motif grave et légitime.
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