Indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies

La résiliation d’un contrat de prestations de services

Dans cet arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.446), la Cour rejette le pourvoi formé par la société GRG contre un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 octobre 2022. La société Mecarungis avait assigné la société GRG en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies après la résiliation d’un contrat de prestations de services.

Points clés de l’arrêt :

La fin d’un contrat de prestations comptables

La société GRG, associée et cliente de la société Mecarungis, avait mis fin à une relation contractuelle de prestations de services, ce qui avait conduit Mecarungis à réclamer des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Le monopole des experts-comptables

La société GRG soutenait que l’activité de la société Mecarungis constituait une prestation relevant du monopole des experts-comptables et que, par conséquent, les règles relatives à la rupture brutale de relations commerciales ne pouvaient s’appliquer.

GRG arguait également que les relations contractuelles entre Mecarungis et ses adhérents, actionnaires de la société, ne devaient pas être soumises aux dispositions sur la rupture brutale de relations commerciales établies.

L’activité ne relève pas d’un expert-comptable

Sur le premier moyen, la Cour de cassation a confirmé que l’activité de Mecarungis ne relevait pas de celle d’un expert-comptable au sens de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. En effet, Mecarungis se limitait à la gestion de la caisse centrale et au suivi de facturations pour le compte de ses adhérents sans exercer de mission de tenue complète de comptabilité ou de vérification des comptes.

Les règles de la rupture brutale de relations commerciales établies s’appliquent même entre actionnaires

Sur le second moyen, la Cour a jugé que les règles relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies s’appliquaient, car la relation entre GRG et Mecarungis portait sur une prestation de services, indépendamment du fait que GRG était actionnaire de Mecarungis.

Conclusion

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société GRG, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel, et a condamné GRG à payer 202 700 euros de dommages et intérêts à la société Mecarungis, ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies peuvent s’appliquer même entre sociétés qui entretiennent des liens capitalistiques, tant que la relation commerciale repose sur une prestation de service.