Arrêt du 11 juillet 2019 de la Cour de cassation

Le 11 juillet 2019, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu un arrêt partiel concernant un litige entre les sociétés Avoriaz Coeur de Station et La Volonté, d’une part, et la société Pierre et Vacances, d’autre part. Ce litige portait sur le refus de renouvellement d’un bail commercial et le paiement d’une indemnité d’éviction. ​

Les faits remontent à un arrêt du 1er décembre 2005, qui avait reconnu que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut des baux commerciaux. ​ La société Pierre et Vacances, locataire depuis 1993, avait droit à une indemnité d’éviction après le refus de renouvellement du bail en 2008. ​ Après expertise, les parties ont demandé la fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux en 2014. ​

La Cour d’appel de Chambéry avait fixé l’indemnité d’éviction à 787 600 euros et condamné les sociétés Avoriaz Coeur de Station et La Volonté à payer cette somme. ​ La société Pierre et Vacances avait également demandé une indemnité pour les frais de réinstallation, mais cette demande avait été rejetée par la Cour d’appel. ​

La Cour de cassation a examiné plusieurs moyens de cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, elle a jugé que la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision en fixant l’indemnité d’éviction, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée. ​ Sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. ​

Concernant le pourvoi incident de la société Pierre et Vacances, la Cour de cassation a rejeté le second moyen, qui portait sur le remboursement des trop-perçus d’indemnité d’occupation. ​ Elle a jugé que la Cour d’appel avait correctement retenu que l’obligation de rembourser résultait de la réformation du montant de l’indemnité d’occupation. ​ Cependant, sur le premier moyen du pourvoi incident, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il rejetait la demande de la société Pierre et Vacances en paiement d’une indemnité pour les frais de réinstallation. ​ La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les sociétés Avoriaz Coeur de Station et La Volonté avaient prouvé que la société Pierre et Vacances ne se réinstallerait pas dans un autre fonds.

En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Grenoble pour qu’elle statue à nouveau sur ce point. Les sociétés La Volonté et Avoriaz Coeur de Station ont été condamnées aux dépens et à payer 3 000 euros à la société Pierre et Vacances au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ​

La décision de la Cour de cassation met en lumière l’importance de la preuve dans les demandes d’indemnisation et la nécessité pour les juridictions de rechercher si les conditions légales sont remplies avant de rejeter une demande.