Cession de titres contestées

La société Azimut, détentrice de la totalité du capital du groupe [R] (laboratoires Vitarmonyl, Institut de recherches biologiques, etc.), engage en juillet 2016 un processus de cession de ses titres. Le fonds 3i, via sa véhicule Lilas 3 (devenue Havea), propose une valorisation ferme de 310 M€ – ajustable à la hausse – fondée sur un EBITDA consolidé 2016 normatif de 23,6 M€. La cession est signée le 26 octobre 2016 pour ce montant, sans complément EBITDA au terme de l’exercice.

Premier jugement (Tribunal de commerce de Paris, 12 novembre 2021)

Lilas 3 assigne Azimut pour :

  1. Dol et devoir précontractuel d’information – dissimulation, selon elle, de la réintégration de provisions RFA/participations publicitaires des années 2006–2008 (1,08 M€) et de l’inscription d’un dégrèvement de CET 2015 (0,21 M€) dans les comptes intermédiaires du 30 juin 2016.
  2. Garantie d’actif-passif suite au refus fiscal du dégrèvement CET 2015.

Le tribunal :

  • Rejette la demande pour dol.
  • Condamne Azimut à indemniser Lilas 3 de 2 M€ pour manquement à son devoir d’information (provisions) ;
  • Rejette la garantie de passif pour CET 2015.

Appel et décision du 14 septembre 2023

La cour d’appel confirme partiellement et infirme partiellement :

Dol et défaut d’information précontractuelle
  • Dol (art. 1137 C. civ.) : non caractérisé. Les documents financiers (18 000 pièces en data-room, multiples audits, réunions, plus de 500 questions) suffisent à conclure à l’absence de dissimulation intentionnelle des éléments litigieux ; la cessionnaire n’a pas démontré de manœuvres dolosives délibérées.
  • Devoir d’information (art. 1112-1 C. civ.) : caractérisé. L’EBITDA normatif 2016 étant déterminant dans la fixation du prix (LOI et offre ferme évoquent un multiple de 13,4×), Azimut aurait dû attirer l’attention de Lilas 3 sur les changements comptables affectant cet indicateur (reprises de provisions et inscription du dégrèvement CET).
Évaluation du préjudice pour perte de chance

La cour applique la théorie de la perte de chance :

  1. Montant de la chance perdue : seules deux opérations litigieuses, pour 712 002€ (provisions 2007-2008) + 208 000€ (CET 2015), impactaient réellement l’EBITDA au 30/06/2016. À multiplier par 13,4×, la perte de chance maximale s’élève à 12 328 026,80 €.
  2. Probabilité de succès : compte tenu du refus antérieur des vendeurs de descendre sous 310 M€ (courrier du 12/07/2016) et de la fermeté de l’offre ferme, la chance de négocier une décote est fixée à 5 %.
  3. Indemnité : 12 328 026,80€ × 5 % = 616 401,34 €.

La cour condamne Azimut à verser ce montant à Lilas 3.

Garantie d’actif-passif pour CET 2015

La cour déclare recevable la demande au titre de la garantie (seuil déclencheur de 1 M€ appliqué à l’ensemble des réclamations) mais la rejette quant à son montant, faute pour Lilas 3 de démontrer un préjudice net (les montants réclamés aux filiales compensant le dégrèvement obtenu par la holding).

Demandes reconventionnelles d’Azimut

Azimut sollicitait 3,5 M€ pour préjudice financier, 1 M€ pour perte d’image et 200 000 € pour procédure abusive. La cour relève un préjudice financier (immobilisation de 2 M€ de Lilas 3) et alloue 50 000 € à Azimut, tout en rejetant les demandes pour moral et procédure abusive.

Commentaire

Renforcement du devoir d’information sur les indicateurs clés

La décision illustre l’extension du devoir d’information précontractuelle (art. 1112-1 C. civ.) aux informations comptables non routinières portant sur des indicateurs de valorisation essentiels (EBITDA). Dans les cessions de titres, les vendeurs doivent désormais signaler expressément tout changement de méthode ou écriture exceptionnelle susceptible de modifier la base de calcul du prix.

Pratique : insérer une clause listant les méthodes comptables appliquées et prévoir un mécanisme d’alerte spécifique en cas de coupures de type IFRS : locked-box, act-pass adjustments, etc.

Consolidation de la théorie de la perte de chance

Le recours à la théorie de la perte de chance pour chiffrer le préjudice d’un défaut d’information consacre une réparation proportionnée :

  • Elle évite l’indemnisation “périmètre plein” de la distribution des dividendes.
  • Elle exige une double démonstration : le quantum maximal de la décote et l’estimation de la probabilité de succès.

Pratique : préparer une expertise financière en amont, chiffrant précisément la décote potentielle et niveler la probabilité de négociation sur des éléments objectifs (offres antérieures, fermeté des vendeurs).

Interprétation souple de seuils et plafonds de garantie de passif

La cour clarifie l’application des seuils de déclenchement (baskets) et franchises : ils s’apprécient globalement sur l’ensemble des demandes issues de la clause de garantie, sauf celles relevant d’informations inexactes (art. 6.x). L’absence de préjudice net doit toutefois conduire à rejeter la demande, même si la garantie est recevable.

Pratique : lors de la négociation des garanties, veiller à définir précisément le périmètre des réclamations exclues et les modalités de compensation au sein du groupe.

Mesure du préjudice financier indirect

Le petit gain de 50 000 € accordé à Azimut pour l’impossibilité d’investir 2 M€ illustre la reconnaissance d’un préjudice financier corrélatif, distinct des préjudices principaux. Il doit être chiffré de manière réaliste (taux de placement, durée).

Pratique : documenter toute immobilisation de fonds et établir un taux de rendement crédible pour justifier un montant requis.

Conclusion
Cet arrêt de septembre 2023 illustre la montée en puissance des obligationsinformationnelles autour des indicateurs financiers clés dans les cessions de titres, la sophistication de l’évaluation du préjudice par perte de chance, et la technicité croissante de l’articulation des garanties d’actif-passif. Les praticiens veilleront à renforcer les clauses comptables et informationnelles, à préparer des évaluations financières rigoureuses et à négocier finement les seuils et plafonds de garantie, afin de prévenir ou de mieux gérer les contentieux post-closing.

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