L’acheteur conteste le prix de la cession des parts sociales
Le 12 juin 2019, M. [X] cède à M. [Y] la totalité des parts sociales de la société Le Sleeping. Le prix de cession est fixé librement entre parties. Après l’opération, M. [Y] découvre que la société présentait un passif significatif (dettes, contrats en cours, prêt bancaire) non porté à sa connaissance avant la vente. Il assigne alors M. [X] en nullité de la cession pour dol par réticence dolosive et réclame la restitution de 50 000 € versés en prix .
L’acquéreur découvre que la société présentait un passif significatif
- [Y] reproche à la cour d’appel de Douai (15 septembre 2022) d’avoir écarté sa demande en annulant la cession au motif que, compte tenu de son expérience en gestion d’entreprises, il aurait dû lui-même s’informer sur la situation financière de la société. Pour M. [Y], cette appréciation substitue une obligation de diligence à la règle posée par l’article 1137 du Code civil : la dissimulation volontaire d’une information déterminante (réticence dolosive) constitue toujours un dol, rendant excusable l’erreur de l’acquéreur selon l’article 1139 du Code civil .
Solution de la Cour de cassation
La Cour censure partiellement l’arrêt attaqué : elle rappelle que, aux termes des articles 1137 et 1139 du Code civil, la réticence dolosive — même passive — rend toujours excusable l’erreur provoquée, sans exiger du cocontractant qu’il prouve sa diligence personnelle. En retenant des motifs fondés sur l’« obligation renforcée de se renseigner » avant la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens pour qu’elle statue à nouveau .
Commentaire
La réticence dolosive et l’excusable erreur du cocontractant
La Cour de cassation opère une lecture stricte des articles 1137 et 1139 du Code civil :
- Article 1137 : « Est coupable de dol : la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
- Article 1139 : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
En matière de cession de parts, une réticence dolosive naît dès que le vendeur se tait sur un élément matériel et décisif (ici, un endettement non divulgué) dont il sait qu’il aurait influencé le consentement de l’acquéreur. La Cour rappelle que ce silence actif suffit à constituer un dol ; il n’est pas loisible au juge de subordonner la nullité à la preuve d’une faute de diligence de l’acheteur.
En pratique, toute information susceptible de modifier l’économie même de l’opération doit être portée à la connaissance de l’acquéreur : sinistralité, passif caché, engagements hors bilan…
Limites de la « due diligence » : pas de transfert de l’obligation de divulgation
La cour d’appel a jugé — à tort selon la Chambre commerciale — que l’acquéreur, du fait de sa prétendue « expérience », devait s’informer auprès des tiers ou dans les registres pour découvrir le passif. Ce raisonnement tend à transférer la charge de la divulgation au cocontractant le plus averti, en contournant le mécanisme légal du dol.
La Cour suprême rappelle qu’aucune règle du Code civil n’impose à l’acheteur de mener une enquête factuelle préalable ; il lui suffit de prouver qu’il ignorait le passif et qu’il en a souffert un préjudice. Le vendeur demeure tenu au devoir de loyauté et à l’obligation d’information minimale découlant du dol.
Conséquences pour les cessions de parts et actions
Clauses contractuelles renforcées
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- Représentations et garanties : prévoir une liste détaillée des informations financières et juridiques à fournir (bilan, dettes, contrats importants).
- Garantie d’actif-passif : incluant seuils, plafonds et mécanismes de règlement (séquestre, retenue de prix) pour pallier les risques de passif non découvert.
Mise en œuvre de procédures de due diligence
Même si la charge n’incombe pas légalement à l’acquéreur, il reste souhaitable pour lui de diligenter un audit externe :
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- Data room sécurisée,
- Expertise financière autonome,
- Questions écrites dûment documentées.
Ces démarches, si elles ne suppriment pas le dol, peuvent réduire la marge de manœuvre du vendeur et renforcer la crédibilité de l’acquéreur en cas de litige.
Apport jurisprudentiel et perspectives
- Clarification du régime du dol
L’arrêt consolide la jurisprudence (voir déjà Cass. com., 21 février 2001, n° 98-20.817) selon laquelle la réticence dolosive ne connaît pas de « devoir de vigilance » de la part de l’acquéreur. - Sécurité juridique
En interdisant au juge de pondérer la faute dolosive au motif d’une absence de diligence active de l’acheteur, la Cour assure une prévisibilité des conséquences de la réticence. - Tendance contractuelle
Les praticiens du M&A renforceront inévitablement leurs actes de cession par des garanties d’actif-passif de plus en plus fines, et envisageront l’introduction de clauses « non-reliance » limitées (renonciations explicites au dol), lesquelles devront toutefois être maniées avec prudence pour demeurer effectives.
Conclusion
Cet arrêt du 18 septembre 2024 confirme que toute dissimulation volontaire d’une information déterminante, même en l’absence de manœuvre active, constitue un dol pur. Il exclut que la faute dolosive soit atténuée par un devoir de diligence de l’acquéreur, et invite les praticiens à sécuriser leurs opérations de cession de parts sociales par des dispositifs contractuels robustes et des garanties financières calibrées. Cour de cassation, 18 septembre 2024, n° 23-10.183
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