Vacancéole échoue à rouvrir les débats dans un contentieux en résidence de tourisme

1. Un litige de fond portant sur la nullité d’un bail commercial

Une action engagée par un investisseur en résidence de tourisme

L’affaire oppose un propriétaire d’un lot situé dans une résidence exploitée sous l’enseigne Vacancéole à la société Vacancéole Languedoc. Le bailleur a assigné l’exploitant le 18 décembre 2023 afin d’obtenir la nullité du bail commercial conclu le 19 août 2015 avec la société Bacotec Gestion, ultérieurement cédé à Vacancéole.

Le demandeur fonde son action notamment sur les dispositions relatives au dol et à la transmission des contrats, ainsi que sur le statut des baux commerciaux. Il sollicite également une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une procédure déjà marquée par plusieurs incidents

Au cours de l’instruction, Vacancéole a multiplié les contestations procédurales.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état avait déjà rejeté les demandes d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du congé ainsi que les fins de non-recevoir soulevées par la société exploitante. Vacancéole avait en outre été condamnée à verser 2 000 € au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une nouvelle ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état avait rejeté d’autres demandes incidentes de Vacancéole, condamné celle-ci à payer 1 000 € supplémentaires au bailleur et ordonné la clôture de l’instruction avant fixation de l’affaire à l’audience de jugement du 4 mai 2026.

2. La tentative de Vacancéole de révoquer l’ordonnance de clôture

Une demande de réouverture de la mise en état

Après la clôture de l’instruction, Vacancéole a déposé le 1er mars 2026 une requête demandant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état.

Dans ses nouvelles conclusions, la société formulait de nombreuses demandes au fond :

Contestation du congé

Elle sollicitait l’annulation du congé délivré par le bailleur.

Contestation de la recevabilité des demandes

À titre subsidiaire, elle demandait que les prétentions du bailleur soient déclarées irrecevables et sollicitait sa mise hors de cause.

Revendication d’une indemnité d’éviction

Plus surprenant encore, Vacancéole soutenait que certaines clauses limitant le montant de l’indemnité d’éviction devaient être réputées non écrites et réclamait la condamnation du bailleur à lui verser une indemnité d’éviction de 35 000 €, ou à défaut la désignation d’un expert chargé d’en fixer le montant.

L’opposition du bailleur

Le propriétaire demandait au contraire le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, estimant qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait la réouverture des débats. Il sollicitait également une nouvelle indemnité procédurale.

3. Le rappel des règles strictes gouvernant la clôture de l’instruction

La nécessité d’une cause grave

Le juge rappelle les articles 802 et 803 du code de procédure civile.

Une fois l’ordonnance de clôture rendue, aucune conclusion ni aucune pièce nouvelle ne peut être régulièrement déposée. La révocation de cette ordonnance demeure exceptionnelle et n’est possible qu’en présence d’une « cause grave » révélée postérieurement à la clôture.

L’obligation de présenter les moyens en temps utile

Le juge rappelle également que les parties disposent de toute la durée de la mise en état pour présenter leurs prétentions et leurs moyens. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes nouvelles doivent être clairement identifiées dans les écritures.

4. Le rejet de la demande de Vacancéole

Une affaire considérée comme prête à être jugée

Le juge constate que les parties ont bénéficié de plus de deux années pour échanger leurs arguments et produire leurs pièces. L’affaire est donc pleinement en état d’être jugée au fond.

Aucune circonstance nouvelle démontrée

Surtout, les conclusions déposées par Vacancéole après la clôture ne contiennent aucun moyen nouveau présenté comme tel et ne révèlent aucune circonstance grave justifiant la réouverture de l’instruction.

Le juge estime donc que les conditions posées par l’article 803 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

Une sanction procédurale immédiate

La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée. En conséquence, les conclusions au fond déposées le 1er mars 2026 par Vacancéole sont déclarées irrecevables d’office.

Le juge condamne en outre Vacancéole Languedoc à verser 1 000 € supplémentaires au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. L’affaire demeure fixée à l’audience de jugement du 4 mai 2026.

Enseignement pratique

Cette ordonnance illustre la rigueur des juridictions dans la gestion de la mise en état. En matière de baux commerciaux et plus particulièrement dans les contentieux liés aux résidences de tourisme, une partie ne peut espérer rouvrir l’instruction après la clôture qu’en démontrant l’existence d’un événement réellement nouveau et grave. À défaut, les conclusions tardives sont purement et simplement écartées des débats.

Résumé de l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Béziers (Chambre 1, Section 9) – 9 avril 2026, n° 23/03177