Application automatique du statut des baux commerciaux

L’article L. 145-1 du Code de commerce stipule que le statut des baux commerciaux s’applique automatiquement lorsque les conditions légales sont remplies, indépendamment de la volonté des parties. Ce statut étant d’ordre public, il est impossible d’y déroger par une clause contraire (Cass. civ. 3, 14 oct. 2016, n° 14-21.412). Cette application automatique s’impose même si le bail n’est pas initialement soumis au statut des baux commerciaux, dès lors que le locataire exerce réellement une activité commerciale dans les locaux (Cass. civ. 3, 12 mai 2016, n° 14-29.490).

Revendication du statut des baux commerciaux par la Société A.

Une activité parahôtelière

Dans cette affaire, la société A. revendiquait le bénéfice du statut des baux commerciaux, estimant que les conditions d’application étaient remplies. Le bailleur, quant à lui, soutenait que le bail devait être considéré comme un bail précaire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé que l’activité de la société A. n’était pas purement libérale, mais comportait une activité parahôtelière. Par conséquent, la société A. pouvait se prévaloir du statut.

Décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi correctement appliqué les règles d’ordre public en considérant que la société A. pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux, malgré une clause contraire dans le bail. Elle a également rejeté l’argument du bailleur fondé sur la durée initiale de 12 mois, en soulignant que cette durée correspondait à la période minimale de location imposée par la réglementation en matière de location saisonnière.

Conformité avec la Jurisprudence de la Cour de cassation

En tentant d’opposer une situation de précarité à l’application du statut des baux commerciaux, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé que cette opposition n’était pas possible dès lors que les conditions légales étaient remplies. L’arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui admet que la seule volonté des parties ne peut faire obstacle à l’application d’un statut d’ordre public (Cass. civ. 3, 7 févr. 2019, n° 17-31.190).

CA Aix-en-Provence, ch. 3, 5 sept. 2019, n° 14/59949 ; Inédit

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