Le locataire demeure dans le bien loué

Tout locataire éligible à une indemnité d’éviction ne peut être contraint de quitter les lieux avant d’avoir effectivement perçu cette indemnité. Jusqu’à la réalisation du paiement, le locataire conserve le droit de demeurer dans les lieux, en vertu des conditions et stipulations du contrat de bail expiré.

Conformément à l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, l’expulsion du locataire ne peut intervenir qu’à compter de la fixation définitive du montant de l’indemnité d’éviction par la juridiction compétente, en l’occurrence, la juridiction d’appel.

Le locataire, empêché de poursuivre son activité commerciale jusqu’à la date du versement de l’indemnité d’éviction en raison d’un manquement du bailleur à ses obligations, est en droit de réclamer réparation du préjudice subi.

Le droit au maintien dans les lieux est strictement réservé au locataire, créancier de l’indemnité d’éviction, qui reste en possession des lieux loués.

Le droit au maintien dans les lieux, tel que prévu à l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, est opposable à l’acquéreur d’un immeuble, même si ce dernier n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction.

Un locataire de local à usage commercial n’est pas obligé de rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, sauf disposition expresse dans le contrat, lorsque le renouvellement du bail lui a été refusé.

La radiation du locataire du registre du commerce et des sociétés (RCS), postérieure à la libération des lieux, ne constitue pas un motif valable pour le bailleur de refuser le versement de l’indemnité d’éviction.

Sauf clause contraire figurant dans l’acte de cession, toute cession de fonds de commerce entraîne la cession de la créance d’indemnité d’éviction ainsi que du droit au maintien dans les lieux. Cette cession demeure valable jusqu’à complet paiement de ladite indemnité.

(Cass. civ. 3e, 17 février 2010, n° 08-19.357, FS-P+B)

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