L’article L145-34 du code de commerce encadre strictement la variation des loyers lors du renouvellement des baux commerciaux.
1.Plafonnement de la variation du loyer :
– Lors du renouvellement d’un bail commercial d’une durée n’excédant pas neuf ans, la variation du loyer ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT), depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
– À défaut de clause contractuelle précisant le trimestre de référence de cet indice, on prend en compte la variation calculée sur la période de neuf ans précédant la publication du dernier indice.
2.Renouvellement postérieur à l’échéance prévue :
– Si le renouvellement du bail survient après la date d’expiration initiale, la variation du loyer est calculée à partir du dernier indice publié et sur une période équivalente à celle écoulée entre la date initiale du bail et la date effective de son renouvellement.
3.Prolongation tacite et durée excédant douze ans :
– Les dispositions de plafonnement cessent de s’appliquer lorsque, en raison d’une prolongation tacite, la durée du bail dépasse douze ans.
4.Modification notable des éléments ou clauses spécifiques :
– En cas de modification notable des éléments mentionnés à l’article L. 145-33 ou si le contrat inclut une clause relative à la durée du bail permettant de déroger aux règles de plafonnement, la variation de loyer qui en résulte ne peut excéder 10 % du loyer acquitté l’année précédente, pour chaque année.
Ces dispositions visent à protéger les locataires en évitant des augmentations de loyer excessives tout en tenant compte de l’évolution économique par le biais des indices officiels. Le plafonnement à 10 % en cas de modifications notables est une mesure de précaution supplémentaire pour assurer une certaine prévisibilité et stabilité des loyers dans le cadre des baux commerciaux.