Le 14 mars 2024, la Cour d’appel de Paris, Chambre 5-3, a rendu une décision dans l’affaire n°22/09592. Cette décision illustre l’importance de la rédaction claire et précise des contrats commerciaux, en particulier dans des situations où les termes contractuels sont sujets à des interprétations divergentes.

Contexte de l’affaire

Le litige concernait l’interprétation de certaines clauses d’un contrat commercial complexe. L’appelant contestait l’interprétation donnée en première instance à ces clauses, arguant que l’intention des parties avait été mal comprise, ce qui aurait conduit à une application incorrecte des obligations contractuelles. Les principales questions portaient sur l’exécution des obligations de paiement et la manière dont les parties avaient envisagé l’évolution des conditions contractuelles, notamment en lien avec les circonstances économiques.

L’intimé, pour sa part, soutenait que le contrat devait être interprété dans son sens littéral, sans recourir à des considérations externes ou à des preuves de l’intention des parties autres que celles explicitement mentionnées dans le texte.

Principes juridiques en jeu

L’arrêt repose principalement sur l’analyse de l’article 1188 du Code civil, qui traite de l’interprétation des contrats. Selon cet article, un contrat doit être interprété selon la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Toutefois, si cette intention ne peut être déterminée, il convient de s’en tenir à la signification ordinaire des termes. Dans cette affaire, la Cour a également pris en compte l’article 1192 du Code civil, qui interdit une réécriture des contrats par les juges sous prétexte d’interprétation.

Décision de la Cour

La Cour d’appel a donné raison à l’appelant en concluant que l’interprétation stricte adoptée en première instance ne tenait pas suffisamment compte de la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat. La Cour a mis en avant le fait que, même si certaines clauses étaient rédigées de manière ambiguë, les éléments contextuels et les échanges précontractuels permettaient de mieux comprendre l’intention réelle des cocontractants.

Elle a rappelé que les juges ne peuvent pas réécrire le contrat, mais doivent en dégager le sens véritable en se basant sur l’ensemble des circonstances et en privilégiant une interprétation qui correspond à la finalité recherchée par les parties. Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’intention commune des parties était plus claire lorsqu’on considérait les communications précontractuelles, même si celles-ci n’étaient pas directement mentionnées dans le contrat.

Implications et enseignements

Cet arrêt rappelle aux professionnels la nécessité de prêter une attention particulière à la rédaction des contrats, en s’assurant que les termes reflètent précisément l’intention des parties. Il souligne également l’importance de documenter de manière rigoureuse les échanges ayant précédé la conclusion du contrat, car ces éléments peuvent jouer un rôle déterminant en cas de litige.

Pour les praticiens du droit, cette décision est une illustration concrète de l’application des règles d’interprétation des contrats et démontre que les tribunaux sont prêts à aller au-delà du texte littéral si cela est justifié par les circonstances de l’affaire. Enfin, elle met en lumière les risques liés à l’ambiguïté des termes contractuels et l’intérêt de recourir à des avocats spécialisés pour éviter toute difficulté d’interprétation future.

En conclusion, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans cette affaire montre une approche équilibrée de l’interprétation contractuelle, respectant à la fois le texte du contrat et la volonté des parties, tout en restant fidèle aux principes juridiques de la matière.

Texte de l’arrêt:

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 14 Mars 2024 – n° 22/09592

Cour d’appel

Paris

Pôle 5, chambre 3

14 Mars 2024

Répertoire Général : 22/09592

Contentieux Judiciaire

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET EN INTERPRETATION DU 14 MARS 2024

(n° 66/2024, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09592 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2R2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 mai 2020 -Cour d’Appel de Paris (pôle 5, chambre 3) RG n° 18/19700

DEMANDEURS A LA REQUETE

  1. [F] [S]

né en janvier 1942 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 7]

M [V] [A]

né le 14 août 1980 à [Localité 7] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]

  1. [N] [A]

né le 09 mai 1983 à [Localité 7] (94)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Mme [X] [A]

née le 05 avril 1994 à [Localité 8] (94)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [O] [A]

née le 17 juin 1985 à Rosny-Sous-Bois (93)

[Adresse 2]

[Localité 5]

  1. [G] [A]

né le 29 juin 1998 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Dalel DJELLALI, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE A LA REQUETE

COMMUNE DE [Localité 7]

Prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de Paris, toque : P0498

Assistée de Me Emilie BACQUEYRISSES substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate associée de la SELAS SEBAN, barreau de Paris, toque : P498

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF , les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 .

– signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2014 à la demande de la Commune de [Localité 7] dans le dossier l’opposant à M. [F] [S] et M. [W] [A], M. [Z] [J] a été nommé en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment de, déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur et de l’indemnité d’occupation due par le locataire pour l’occupation des lieux à compter du 1er janvier 2015, date d’effet du congé jusqu’à leur libération complète et remise des clés.

L’expert judiciaire commis a terminé ses opérations le 29 juin 2016.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2016, M. [F] [S] ainsi que les héritiers de M. [W] [A], soit M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, la commune de [Localité 7] aux fins de voir annuler le congé de refus de renouvellement pour défaut de motif, donner acte à la proposition de M. [S] [F] d’acquérir les murs dans lesquels il exploite son activité d’hôtel, bar restauration préempté par la commune de [Localité 7] au prix de 440.000 euros et condamner cette dernière à payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 16-6187.

Par acte d’huissier de justice signifié le 19 octobre 2016, la commune de [Localité 7] a fait assigner M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A], M. [G] [A] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir notamment fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 90.033 euros, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 31.058 euros HT/HC par an, soit 2.588,16 euros par mois à titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015, jusqu’à la parfaite libérations des lieux et la remise des clés.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 16-9346.

Les deux instances ont été jointes le 9 mars 2017.

Par jugement en date du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

– fixé l’indemnité d’occupation due par M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] à la somme de 2.588,16 euros HT/HC par mois à compter du 1er janvier 2015 (soit 31.058 euros HT HC par an, indemnité de précarité de 10% déjà déduite) ;

– fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 197.500 euros en tout ;

– constaté que M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] ont d’ores et déjà payé la somme de 11.434 euros HT/HC par an au titre du loyer, soit la somme de 952,83 euros par mois, qui doit venir s’imputer sur leur dette d’indemnité d’occupation à effet du 1er janvier 2015 ;

– condamné, après compensation entre les créances et dettes réciproques, la commune de [Localité 7] à payer à M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] la somme de 127.180,81 euros avec les intérêts aux taux légal à compter du jugement jusqu’à la date du versement de cette somme entre les mains des locataires eux-mêmes, en l’absence de séquestre ;

– dit que la somme de 127.180,81 euros pourra être réduite à due concurrence :

– des charges et taxes restant à payer par M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A], sur justificatifs ;

– des nouvelles indemnités d’occupation à échoir à partir du 1er août 2018 ;

– condamné en effet M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2.588,16 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015, mais en deniers ou quittances puisque la dette arrêtée jusqu’au 31 juillet 2018 inclus a déjà été soldée par compensation avec la créance d’indemnité d’éviction ;

– précisé que M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] devront ladite indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux laissés libres de tous occupants et de tous biens suivi de la restitution effective des clefs, qui devra s’effectuer dans le délai imparti par l’article L. 145-29 du code de commerce ;

– rappelé en effet que M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] devront avoir quitté les lieux au plus tard à l’issue du 3ème mois qui suivra le paiement de l’indemnité d’éviction ;

– précisé donc que M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] seront en droit de rester dans les lieux jusqu’à l’issue de ce délai de trois mois, l’article L145-29 du code de commerce étant en effet explicite sur ce point qui dispose que « les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de versement de l’indemnité d’éviction », à charge pour M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] de payer l’indemnité d’occupation de 2.588,16 euros HT HC par mois jusqu’à la date de remise des clés, au prorata de la durée réelle de leur occupation ;

– condamné en tant que de besoin M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] à payer les charges et taxes contractuellement dues jusqu’à leur départ des lieux, sur justificatifs ;

– renvoyé les parties aux articles L. 145-29, L. 145-30 et L. 145-58 du code de commerce, prévoyant notamment un droit de repentir ;

– condamné la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et donc les honoraires de l’expert ;

– dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 3 août 2018, Monsieur [F] [S] et les consorts [A] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 mai 2020, le pôle 5 ‘ chambre 3 de la cour d’appel de Paris a :

– confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité d’éviction et en ce qu’il a :

condamné, après compensation entre les créances et dettes réciproques, la commune de [Localité 7] à payer au consorts [S]-[A] la somme de 127.180,81 euros outre les intérêts aux taux légal ;

dit que la somme de 127.180,81 euros pourra être réduite à due concurrence :

des charges et taxes restant à payer par les consorts [S]-[A], sur justificatifs ;

des nouvelles indemnités d’occupation à échoir à partir du 1er août 2018 ;

condamné les consorts [S]-[A] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2.588,16 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015, mais en deniers ou quittances puisque la dette arrêtée jusqu’au 31 juillet 2018 inclus a déjà été soldée par compensation avec la créance d’indemnité d’éviction ;

– l’a infirmé de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par la commune de [Localité 7] à la somme de 167.500 euros ;

– rappelé que le jugement entrepris a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] à la somme de 2.588,16 euros HT/HC par mois à compter du 1er janvier 2015 (soit 31.058 euros HT HC par an, indemnité de précarité de 10 % déjà déduite) ;

– ordonné la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation ;

– rejeté la demande de contre-expertise judiciaire ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] aux dépens d’appel.

Par déclaration du 13 mai 2022, [V] [A], [N] [A], [X] [A], [O] [A] et [G] [A] ont saisi la cour d’appel aux fins d’interprétation de l’arrêt du 20 mai 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de la requête déposée le 13 mai 2022, [V] [A], [N] [A], [X] [A], [O] [A], [G] [A] et [F] [S] demandent, notamment, à la cour de :

– interpréter la disposition suivante :

fixe le montant de l’indemnité de l’éviction due par la commune de [Localité 7] à la somme de 167.500 euros ;

rappelle que le jugement entrepris a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A], M. [G] [A] à la somme de 2.588,16 euros HT/HC par mois à compter du 1er janvier 2015 (soit 31.058 euros HT HC par an, indemnité de précarité de 10 % déjà déduite) ;

ordonne la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation ;

figurant au dispositif de l’arrêt rendu en date du 20 mai 2020, le pôle 5 ‘ chambre 3 de la cour d’appel de Paris.

Au soutien de leur demande, les requérants exposent :

– sur les conditions de recevabilité du recours, que la décision est « obscure » en ce que la commune a refusé de payer l’indemnité d’éviction au motif que cette dernière avait été fixée avant la compensation alors que, selon les concluants, l’indemnité litigieuse a été fixée après la compensation avec l’indemnité d’occupation ; que l’arrêt peut être interprété conformément à l’article 461 du code du procédure civile dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel ;

– sur les pouvoirs du juge, que la demande des requérants porte uniquement sur le sens de l’arrêt.

Par lettre du 28 novembre 2023, la commune de [Localité 7] fait valoir les observations suivantes et demande à la cour de :

– dire et juger que l’indemnité d’éviction arrêtée à la somme de 167.500 € en cause d’appel s’applique rétroactivement en lieu et place de la somme de 127.180,81 € retenue en première instance ;

– il en résulte que la compensation entre les créances ne peut intervenir que postérieurement et que l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à 2 588,16 € HT/HC due par les consorts [S]-[A] doit être imputée sur l’indemnité d’éviction de 167.500 € à la charge de la commune de [Localité 7] ;

– les demandes des consorts [S]-[A] contraires à ce dispositif seront écartées ;

– ils seront par ailleurs seuls tenus des dépens résultant de leur requête en interprétation et seront condamnés in solidum à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 7] oppose qu’au sens de la jurisprudence l’infirmation du jugement limitée à la révision du montant de l’indemnité d’éviction arrêté par la juridiction de première instance joue rétroactivement à compter du jugement partiellement infirmé ; que la somme de 167.500 euros calculée par la cour d’appel s’entend de l’indemnité d’éviction qu’aurait dû arrêter la juridiction de première instance avant de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.588,16 euros HT/HC par mois et d’ordonner la compensation entre les deux.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant.

SUR CE,

Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision [‘].

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Il résulte de l’article 542 du même code que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »

L’article 561 prévoit que « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes qu’à défaut de précision le dispositif d’un arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.

En outre, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

En l’espèce, les parties s’opposent sur le sens à donner au dispositif de l’arrêt infirmatif rendu par la cour de céans, le 20 mai 2020, dans un litige opposant M. [S] et les consorts [A] à la commune de [Localité 7], et plus particulièrement sur le montant de l’indemnité d’éviction fixée par la cour.

Il ressort des motifs de l’arrêt dont l’interprétation est demandée que la cour a critiqué le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 23 juillet 2018 sur la méthode retenue pour estimer la valorisation du fonds de commerce litigieux et l’a, de ce fait, infirmé sur le montant de l’indemnité d’éviction fixée qu’elle a déterminé à la somme de 164.500 euros.

En revanche, la cour a confirmé le jugement sur le montant de l’indemnité d’occupation en absence de moyens nouveaux en cause d’appel.

Puis la cour a relevé « que le jugement a procédé à une compensation partielle entre le montant de l’indemnité d’occupation réglé jusqu’au mois de juillet 2018 et le montant de l’indemnité d’éviction pour condamner le bailleur à régler la somme de 127 180 euros.

Eu égard au droit d’exercice du repentir du bailleur et alors qu’il n’est pas prétendu par les parties que les consorts [S]-[A] auraient quitté les locaux, il ne peut être en l’état prononcé de condamnation à l’encontre du bailleur ».

Elle a, de ce fait, infirmé la décision en ce qu’elle avait prononcé la compensation entre les créances réciproques des parties en statuant ainsi « le jugement sera infirmé des chefs suivants subséquents à la compensation partielle et à la condamnation du bailleur :

– condamne, après compensation entre les créances et dettes réciproques, la commune de [Localité 7] à payer au consorts [S]-[A] la somme de 127.180,81 euros outre les intérêts aux taux légal ;

– dit que la somme de 127.180,81 euros pourra être réduite à due concurrence :

– des charges et taxes restant à payer par les consorts [S]-[A] sur justificatifs.

– des nouvelles indemnités d’occupation à échoir à partir du 1er août 2018 ;

– condamne les consorts [S]-[A] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 2.588,16 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2015, mais en deniers ou quittances puisque la dette arrêtée jusqu’au 31 juillet 2018 inclus a déjà été soldée par compensation avec la créance d’indemnité d’éviction. »

Il s’en déduit que la cour a considéré que, compte-tenu de l’exercice possible par le bailleur de son droit de repentir et du maintien dans les lieux du preneur au jour où elle statuait, elle n’était pas en mesure de calculer le montant des indemnités d’occupation dues par le preneur et, partant, de procéder à la compensation entre créances qui n’étaient pas certaines.

Ainsi c’est par motifs clairs et non ambigus que la cour a fixé le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, soit la somme de 167.500 euros, avant la compensation avec le montant des indemnités d’occupation dues, qu’elle n’était pas en mesure de calculer et a ordonné de ce fait la compensation entre les créances réciproques des parties au jour où les comptes seraient faits.

Du fait de l’infirmation partielle de la décision entreprise, le dispositif de l’arrêt s’est substitué à celui de cette décision, en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 167.500 euros au lieu et place de la somme retenue par le premier juge de 197.500 euros, maintenu le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.588,16 € H.T/H.C et infirmé la compensation partielle opérée par le premier juge, et s’applique rétroactivement à la place du dispositif de la décision en ses chefs infirmés.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant en leurs prétentions, les consorts [A] supporteront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;

Dit que le dispositif de l’arrêt rendu par la chambre 3 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris, le 20 mai 2020 sous le n° de RG 18/19700 en ce qu’il a ainsi statué :

« – Fixe le montant de l’indemnité d’éviction due par la commune de [Localité 7] à la somme de 167 500 euros ;

Rappelle que le jugement entrepris a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [F] [S], M. [V] [A], M. [N] [A], Mme [X] [A], Mme [O] [A] et M. [G] [A] à la somme de 2.588,16 euros HT/HC par mois à compter du 1er janvier 2015 (soit 31.058 euros HT HC par an, indemnité de précarité de 10 % déjà déduite) ;

– Ordonne la compensation entre le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation ; »

doit s’interpréter comme ayant fixé le montant de l’indemnité d’éviction avant toute compensation avec le montant des indemnités d’occupation dues par le preneur au jour de la restitution des locaux ;

Dit que le présent arrêt sera annexé à l’arrêt rendu le 20 mai 2020 sous le n° de RG 18/19700 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

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