Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative
Article L145-33 du code de commerce:
» Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; ».
Le preneur reproche une fixation du loyer sans prise en compte des obligations des parties
Taxe foncière mise à la charge du locataire
Le preneur critiquait le jugement dans les termes suivants:
« La société Besson chaussures fait grief à l’arrêt de fixer le loyer plafonné du bail renouvelé à la valeur locative, alors « qu’à défaut d’accord entre les parties, le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée, notamment, au regard des obligations respectives des parties ; les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative ; que pour déterminer la valeur locative et dire qu’elle correspond au loyer plafonné du bail renouvelé, la cour d’appel a refusé d’appliquer un abattement en considération de la charge pour le preneur de la taxe foncière aux motifs, propres et adoptés, que les termes de comparaison retenus par l’expert correspondent à des baux avec taxe foncière à la charge du preneur et que ce transfert de charges était couramment pratiqué dans le secteur ; qu’en statuant ainsi quand, sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière est à la charge du bailleur et que les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative, la cour d’appel a violé les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Visa des articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce
La Cour de cassation énonce:
Vu les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce :
4. Selon le premier de ces textes, à défaut d’accord entre les parties, le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée, notamment, au regard des obligations respectives des parties.
5. Selon le second, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
6. Pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé à une certaine somme hors taxes et hors charges, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, selon l’expert, le fait que le preneur se soit engagé à acquitter les taxes foncières ne justifie pas un abattement pour charges exorbitantes, dès lors, d’une part, que ce transfert de charges est couramment pratiqué dans le secteur, d’autre part, que les termes de comparaison retenus par l’expert correspondent à des baux mettant la taxe foncière à la charge du preneur.
7. En statuant ainsi, alors que, sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière sont à la charge du bailleur et que les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative, la cour d’appel a violé les textes susvisés.