Promesse de cession de parts d’une société exploitant une résidence hôtelière
Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale du 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.623, la Cour est appelée à statuer sur un litige concernant l’exécution d’une promesse de cession de parts d’une société exploitant une résidence hôtelière. M. P., vendeur, avait consenti cette promesse au profit de la société Holding BSP, représentée par son gérant, M. B., dans un acte signé les 10 et 11 septembre 2018 et modifié le 24 septembre 2018.
Cependant, au moment de la promesse, Holding BSP n’était pas encore immatriculée, donc n’avait pas encore de personnalité morale, une situation qui, d’après M. P., devrait rendre l’acte nul.
Le vendeur a refusé de signer l’acte authentique
Holding BSP ayant été immatriculée le 1er octobre 2018, le vendeur a refusé de signer l’acte réitératif, entraînant une action en justice de la société pour forcer l’exécution de la promesse de cession. La Cour d’appel de Papeete avait confirmé la validité de l’acte, malgré l’absence de mention explicite que M. B. agissait « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Seuls les actes expressément conclus au nom ou pour le compte d’une société en formation peuvent être repris par celle-ci après son immatriculation
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel seuls les actes expressément conclus au nom ou pour le compte d’une société en formation peuvent être repris par celle-ci après son immatriculation, faute de quoi, l’acte est frappé de nullité absolue. Ce principe, visant à assurer la sécurité juridique, signifie que l’absence de personnalité morale au moment de la conclusion de l’acte empêche en principe sa validité.
Cependant, la Cour de cassation nuance ici en reconnaissant le pouvoir du juge d’apprécier la commune intention des parties. En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que M. P. était pleinement informé que M. B. agissait pour le compte d’une société en formation. Elle a donc conclu que l’intention des parties était de conclure l’acte pour le compte de la future société, ce qui justifie l’exécution de la promesse malgré la formulation inappropriée.
La promesse de cessions de parts doit être exécutée
La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d’appel qui a ordonné l’exécution de la promesse de cession et condamné M. P. aux dépens et au paiement de dommages-intérêts en faveur des défendeurs.
L’interprétation de la validité des engagements pris par des sociétés en formation
Cet arrêt illustre l’interprétation de la validité des engagements pris par des sociétés en formation, où le juge peut apprécier souverainement les intentions des parties, même en l’absence de formules précises, dès lors qu’il est clair que l’acte est conclu pour le compte de la société en cours d’immatriculation.
Texte intégral:
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [V] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-21.623 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la courd’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Holding BSP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Off ice notarial Dubouch-[Y], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], de Me Bertrand, avocatde la société Holding BSP et de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Off ice notarialDubouch-[Y], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaientprésents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff -Daudret,Daubigney, Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, Mmes Schmidt, Sabotier, conseillers, MM. Blanc, Le Masne de Chermont, MmesVigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greff ier dechambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, arendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 8 septembre 2022), par un acte sous seing privé des 10 et 11 septembre 2018, prorogé parun avenant du 24 septembre 2018, M. [P] a consenti à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Holding BSP (lasociété Holding BSP) « représentée par son gérant, M. [T] [B] » une promesse de cession des parts de la société Hôtel Lapirogue API, exploitant une résidence hôtelière implantée sur un îlot en Polynésie.
2. La société Holding BSP a été constituée le 24 août 2018, ayant pour gérant M. [B] et pour associé unique la société paractions simplifiée Holding BSP, elle-même détenue en totalité par M. [B]. Elle a été immatriculée au registre du commerce etdes sociétés le 1er octobre 2018.
3. Le 18 mars 2019, le conseil de M. [P] a adressé au notaire chargé de l’établissement de l’acte de cession, M. [Y], une lettreexprimant le refus de son client de signer l’acte réitératif.
4. L’acte n’ayant pas été signé, la société Holding BSP, après avoir vainement mis en demeure M. [P] de s’exécuter, a saisi letribunal mixte de commerce par requête en date du 30 avril 2019 aux fins de voir ordonner l’exécution forcée de la promessede cessions de parts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [P] fait grief à l’arrêt d’ordonner l’exécution de la promesse de cession de parts, alors « que l’acte conclu par unesociété en cours d’immatriculation, et partant dépourvue de personnalité morale, est nul de nullité absolue, insusceptiblede confirmation ou ratification ; qu’en rejetant la demande de nullité du compromis de cession conclu entre M. [P] et lasociété Holding BSP les 10 et 11 septembre 2018 et amendé par voie d’avenant le 24 septembre 2018, alors que la société
13/11/2024 10:16 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 22-21.623, Publié au bulletin – Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581426?init=true&page=1&query=22-21.623&searchField=ALL&tab_selection=all 2/4
Holding BSP « a été immatriculée le 1er octobre 2018 » soit postérieurement à la conclusion de ces actes, au motif que « larédaction impropre de ces actes quant à la qualité du cessionnaire est donc sans emport eu égard à la connaissancequ’avait [V] [P] que [T] [B] agissait pour le compte d’une société en formation et non au nom de celle-ci », la cour d’appel astatué par motif impropre et violé les articles L. 210-6 du code de commerce et 1842 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalitémorale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pourle compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenuessolidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrementconstituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscritsdès l’origine par la société.
7. La Cour de cassation juge depuis de nombreuses années que ne sont susceptibles d’être repris par la société après sonimmatriculation que les engagements expressément souscrits « au nom » (Com., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-19.742 ; Com.,21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49 ; Com., 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.158) ou « pour lecompte » (Com., 11 juin 2013, pourvoi n° 11-27.356 ; Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-15.618) de la société en formation, etque sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des mentions de l’acte ou des circonstances quel’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte (3e Civ., 5 octobre 2011, pourvoi n° 09-72.855 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49 ; Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.719).
8. Cette jurisprudence repose sur le caractère dérogatoire du système instauré par la loi, lequel permet de réputer concluspar une société des actes juridiques passés avant son immatriculation. Elle vise à assurer la sécurité juridique, dès lors quela présence d’une mention expresse selon laquelle l’acte est accompli « au nom » ou « pour le compte » d’une société enformation protège, d’un côté, le tiers cocontractant, en appelant son attention sur la possibilité, à l’avenir, d’unesubstitution de plein droit et rétroactive de débiteur, et, de l’autre, la personne qui accomplit l’acte « au nom » ou « pour lecompte » de la société, en lui faisant prendre conscience qu’elle s’engage personnellement et restera tenue si la société nereprend pas les engagements ainsi souscrits.
9. Cette solution a pour conséquence que l’acte non expressément souscrit « au nom » ou « pour le compte » d’une sociétéen formation est nul et que ni la société ni la personne ayant entendu agir pour son compte n’auront à répondre de sonexécution, à la diff érence d’un acte valable, mais non repris par la société, qui engage les personnes ayant agi « au nom » ou« pour son compte ». Elle s’avère ainsi produire des eff ets indésirables en étant parfois utilisée par des parties souhaitant sesoustraire à leurs engagements, et a paradoxalement pour conséquence de fragiliser les entreprises lors de leur démarragesous forme sociale au lieu de les protéger, sans toujours apporter une protection adéquate aux tiers cocontractants, qui, encas d’annulation de l’acte, se trouvent dépourvus de tout débiteur.
10. L’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé « au nom » ou « pourle compte » de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au coursde la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’appréciersouverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la communeintention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cettesociété puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
11. En l’espèce, après avoir constaté que l’acte des 10 et 11 septembre 2018 avait été signé par M. [B] en qualité de gérant dela société Holding BSP en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’arrêt relève qu’il résulte descorrespondances produites, dont la teneur n’est pas contestée, que M. [P] a été clairement informé, avant la signature decet acte et de son avenant, que M. [B] agissait pour le compte d’une société en formation.
12. En l’état de ces constatations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui a faitressortir que, en dépit de la rédaction impropre de ces actes quant à la désignation du cessionnaire, la commune intentiondes parties était que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisseensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits, a ordonné l’exécutionde la promesse litigieuse.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
13/11/2024 10:16 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, 22-21.623, Publié au bulletin – Légifrance
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Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer àl’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Holding BSP et à M. [B] la somme globale de 3 000 euros et à la société Off ice notarial Dubouch-[Y] la somme de 3 000 euros ;