Résidences de tourisme Pierre & Vacances

Sursis à statuer dans un contentieux de nullité de vente en VEFA

Analyse de l’ordonnance du TJ Paris du 16 avril 2026

Par une ordonnance du 16 avril 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné un sursis à statuer dans un contentieux opposant des investisseurs irlandais aux sociétés du groupe Pierre & Vacances/Center Parcs, à un notaire et à un établissement bancaire.

Cette décision s’inscrit dans la série des litiges relatifs aux investissements en résidences de tourisme commercialisés dans les années 2000 sous le modèle VEFA + bail commercial + financement bancaire in fine. Elle illustre l’importance procédurale des questions de prescription et des recours incidents devant le juge de la mise en état.

Un investissement locatif en résidence de tourisme

L’affaire concerne l’acquisition, en 2008, d’un cottage meublé au sein d’un ensemble immobilier Center Parcs situé en Moselle, commercialisé sous le nom « Domaine des Harcholins Cottages ».

Le bien avait été acquis en état futur d’achèvement (VEFA) pour un montant de 419 100 euros.

Dans le même temps :

  • un bail commercial avait été conclu avec la société Center Parcs France pour l’exploitation de la résidence de tourisme ;
  • un prêt immobilier in fine de plus de 329 000 euros avait été accordé aux acquéreurs par le Crédit Immobilier de France.

Le financement était garanti par une hypothèque et un privilège de prêteur de deniers.

Les acquéreurs soutenaient ultérieurement avoir été victimes d’un montage présentant des irrégularités et des informations trompeuses, tant lors de la commercialisation que lors de la signature des actes.

Une procédure fondée sur la nullité et le dol

Après des difficultés financières ayant conduit à une procédure de saisie immobilière en 2021, les investisseurs ont assigné en 2024 plusieurs intervenants de l’opération :

  • les sociétés du groupe Pierre & Vacances ;
  • le notaire rédacteur ;
  • l’établissement bancaire ;
  • puis la société exploitante CP Resorts Exploitation France, intervenue volontairement à la procédure.

Les demandeurs sollicitaient notamment :

  • la nullité de la vente ;
  • la nullité du prêt immobilier ;
  • l’anéantissement du bail commercial ;
  • et subsidiairement l’indemnisation de leurs préjudices.

Le contentieux reposait principalement sur des allégations de dol et d’informations précontractuelles trompeuses relatives à la rentabilité réelle de l’investissement.

Une première ordonnance partiellement favorable aux investisseurs

Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état avait déjà statué sur plusieurs fins de non-recevoir tirées de la prescription.

Le magistrat avait :

  • déclaré prescrites certaines actions en nullité ;
  • mais admis la recevabilité de l’action fondée sur le caractère prétendument trompeur des informations précontractuelles relatives à la rentabilité de l’opération.

L’ordonnance avait également jugé recevables certaines actions en responsabilité contre le notaire et le commercialisateur, tout en déclarant prescrite l’action dirigée contre la banque.

Les investisseurs avaient alors interjeté appel limité de cette ordonnance afin de contester les déclarations d’irrecevabilité.

Le choix du sursis à statuer

Dans le cadre de cet appel, les demandeurs ont sollicité un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris.

Leur argument était simple : la décision de la cour d’appel sur la prescription et la recevabilité des demandes pouvait modifier substantiellement le périmètre du litige au fond.

Les sociétés Pierre & Vacances et Center Parcs ne se sont pas opposées au sursis. Elles ont même souligné que plusieurs pourvois en cassation étaient en cours dans des dossiers similaires portant sur des problématiques identiques de prescription et de recevabilité.

Le juge de la mise en état rappelle que le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de sa compétence exclusive.

Il rappelle également que les juridictions disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner un sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Une décision motivée par la cohérence des contentieux sériels

Le tribunal estime que l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de Paris aura une incidence directe sur les demandes au fond, notamment sur la recevabilité de certaines prétentions.

Le juge souligne également l’existence de nombreux litiges similaires pendants devant les juridictions parisiennes et de pourvois en cassation portant sur des questions juridiques identiques.

Dans ce contexte, il considère qu’il est opportun de suspendre l’instance jusqu’à l’issue de la procédure d’appel en cours.

L’affaire est donc renvoyée à une audience de mise en état fixée au 12 octobre 2026.

Cette ordonnance illustre parfaitement la gestion procédurale des contentieux de masse en matière de résidences de tourisme, où les questions de prescription, de dol et de commercialisation trompeuse constituent désormais le cœur des débats judiciaires.