Adagio Tour Eiffel: Loyers covid impayés par Pierre et vacances

Le litige portaient sur les impayés de loyers covid de Pierre et vacances et par ailleurs sur les avenants n°2 de conciliation écartés par le tribunal judiciaire de Paris.

Appel de Adagio de Pierre et vacances d’une condamnation à  848 649 euros

La société PV HOLDING et la société PV-CP CITY exploitant la résidence Adagio Tour Eiffel  ont été condamnées à verser 848 649 euros à 31 bailleurs (845 549 euros de loyers impayés et 3100 euros d’article 700 CPC) dans un jugement du 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.

Les bailleurs demandent la radiation de l’appel de Adagio Tour Eiffel

Ces sociétés du GROUPE PIERRE ET VACANCES ont interjetés appel de ce jugement. Les bailleurs ont sollicité la radiation de l’appel en raison de l’exécution partielle du jugement par le preneur.

Avenants n°2 annulés par le tribunal

Pour rappel, les avenants n°2 de conciliation signés par certains bailleurs ont été privés d’effets par le tribunal judiciaire de Paris :

« Il ressort de ces documents que le bailleur consent au preneur une franchise de 5 mois de loyers contractuel hors taxes et hors charges, dont l’intégralité de la période allant du 15 mars 2020 au 13 juin 2020.

Réciproquement le preneur s’engage à verser au bailleur la différence positive entre le loyer contractuel et l’abandon susmentionné, net des loyers déjà versés, au titre des périodes de mesures restrictives le 31 décembre 2021.

Dès lors, il se déduit de ces avenants le report du paiement des loyers du preneur et non la remise des loyers par le bailleur pour la période allant du 15 mars 2020 au 13 juin 2020.

Le moyen soulevé tendant à débouter l’action en paiement intentée par M. et Mme I. et par la société I. est inopérant. »

(Jugement du tribunal judiciaire de Paris, 18ème chambre civile, 22 mars 2023)

La Cour d’appel a constaté l’absence de preuve des paiements intégraux des condamnations par la société locataire membre du GROUPE PIERRE ET VACANCES.

La Cour a radié l’appel des sociétés PV HOLDING et PV-CP CITY, conformément à la demande des bailleurs :

« En l’absence notamment d’un décompte chronologique détaillé individuel et complet pour chacun des bailleurs mentionnant avec précision les sommes appelées, les sommes payées, les trop perçus résultant des effets des jugements fixant le montant des loyers rétroactivement au 1er janvier 2017, la dette correspondant aux condamnations et à défaut notamment de dossier individuel pour chaque bailleur contenant les pièces établissant les accords pris lors des conciliations et la réalité des paiements effectués, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les condamnations à paiement prononcées par le jugement déféré ont été effectivement exécutées. »

« Il n’est pas établi que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelantes seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Dès lors qu’en l’état des éléments produits, les appelantes ne rapportent pas la preuve qu’elles ont exécuté le jugement déféré, il convient de prononcer la radiation de l’instance d’appel.

La société PV HOLDING et la société PV-CP CITY qui succombent seront condamnées aux dépens. »

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, N° RG 23/09184, ordonnance du conseiller à la mise en état du 4 avril 2024