En bref:

Dépossession de l’exploitant SAINT JEAN DE MONTS: Les bailleurs excédés par la mauvaise foi de l’exploitant de la marque Madame vacances d’Eurogroup, ont changé les serrures de leur villa. Cela a conduit à des condamnations importantes.

Annulation de la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

Résumé de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 25 février 2025

Le litige oppose la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 14] aux époux [S], concernant un bail commercial portant sur une villa de type Émeraude dans une résidence de tourisme. Les époux [S] ont acquis cette villa en 2002 et l’ont louée à la société [Localité 14] pour une durée de neuf ans, avec une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction en cas de non-renouvellement du bail commercial. En 2013, les époux [S] ont notifié leur intention de mettre fin au bail sans offrir de renouvellement ni d’indemnité, ce qui a conduit à un contentieux judiciaire.

Une filiale de EUROGROUP commercialisant sous l’enseigne MADAME VACANCES

La SARL SAINT JEAN DE MONTS est une filiale de la société EUROGROUP, opérateur touristique, qui depuis plus de 25 ans, commercialise notamment sous l’enseigne « Madame Vacances ››, des séjours dans des résidences et hôtels, situés en bord de mer ou en montagne.

Procédure Judiciaire

Le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a initialement jugé que la clause de renonciation était valide, déboutant la société [Localité 14] de sa demande d’indemnité d’éviction. La cour d’appel de Poitiers a ensuite infirmé cette décision, déclarant la clause non écrite et ordonnant une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction. La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers.

Analyse de la clause de renonciation

La cour d’appel a examiné la validité de la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction. Bien que la loi Pinel de 2014 ait rendu ce type de clause non écrit, la société [Localité 14] a argué que la nullité de la clause pouvait encore être invoquée. La cour a conclu que la clause était nulle, permettant à la société de réclamer une indemnité d’éviction.

Évaluation de l’indemnité d’éviction

L’expertise a évalué l’indemnité d’éviction à 54 400 euros, basée sur la valeur marchande et les pertes subies par la société [Localité 14]. La cour a approuvé cette évaluation, condamnant les époux [S] à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité supplémentaire pour la période de dépossession des lieux.

Les bailleurs payent cher le fait d’avoir changer les serrures

Dépossession de l’exploitant de la résidence de tourisme la société SAINT JEAN DE MONTS

La société [Localité 14] a continué à exploiter la villa jusqu’en 2016, date à laquelle les époux [S] ont repris possession des lieux. La cour a jugé que cette reprise était illégale et a condamné les époux [S] à verser une indemnité de 77 000 euros pour la période de dépossession, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 770 euros jusqu’au paiement effectif de l’indemnité d’éviction.

Demandes des bailleurs les époux S

Les époux [S] ont demandé le remboursement de diverses sommes, notamment des frais de réparation et d’entretien. La cour a déclaré irrecevables plusieurs de ces demandes, en raison de leur caractère prescrit ou de leur rejet par des décisions antérieures.

Dépens et Frais Irrépétibles

La cour a condamné les époux [S] à payer 10 000 euros à la société [Localité 14] pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure.

Conclusion

La cour d’appel de Poitiers a tranché en faveur de la société [Localité 14], confirmant la nullité de la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction et surtout une indemnisation de la dépossession, en condamnant les époux [S] à verser des indemnités substantielles.

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