COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (CGH) condamnée par le tribunal à communiquer ses comptes (TJ Albertville, 17 févr. 2026, n°25/00318)
L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Albertville le 17 février 2026 concerne un contentieux opposant bailleurs et exploitants de résidences de tourisme.
L’exploitant de résidence de tourisme CGH est une nouvelle fois condamné par le tribunal d’Albertville :
« CONDAMNONS la société Compagnie de Gestion Hôtelière à communiquer à Mme … les chiffres d’affaires générés par le ou les biens qu’ils ont donnés à bail commercial sur les périodes du 01/10/2023 au 30/09/2024 et du 01/10/2024 au 30/09/2025,
…
DEBOUTONS la société Compagnie de Gestion Hôtelière de ses demandes de déclarer non écrit l’article 2 des baux commerciaux, de juger qu’elle a droit au paiement des indemnités d’éviction principale et accessoire et de dire quelle indemnité d’éviction doit être calculée en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce« .
1. Le refus de communication du chiffre d’affaires de la résidence de tourisme
Dans cette affaire, plusieurs bailleurs avaient délivré :
- un congé sans renouvellement,
- avec offre d’indemnité d’éviction,
- accompagné d’une sommation de communiquer le chiffre d’affaires par lot.
Face au refus de l’exploitant, ils ont saisi le juge des référés.
L’enjeu est central :
- sans données d’exploitation, impossible de chiffrer sérieusement l’indemnité d’éviction.
2. Une solution claire : la communication forcée ordonnée
Le juge des référés adopte une position pragmatique.
Malgré les arguments du preneur (contestations sérieuses, absence d’urgence, confidentialité), il juge que :
- la communication du chiffre d’affaires est nécessaire au calcul de l’indemnité d’éviction
- elle constitue une obligation non sérieusement contestable
Il ordonne donc :
- la communication des chiffres d’affaires par lot,
- sur deux exercices complets.
Point essentiel :
- la mesure est ordonnée sans astreinte,
mais avec la possibilité de recourir au juge de l’exécution en cas de résistance.
3. Une portée majeure : l’accès aux données d’exploitation
Cette décision dépasse largement le cas d’espèce.
En pratique, les exploitants opposent souvent :
- le secret des affaires,
- l’absence de clause contractuelle,
- ou le caractère prématuré de la demande.
La juridiction balaie ces arguments :
- dès lors que l’indemnité d’éviction dépend du chiffre d’affaires,
- la communication devient légitime et nécessaire.
4. Le rejet du débat de fond en référé
L’exploitant tentait parallèlement de faire trancher :
- la validité d’une clause de plafonnement de l’indemnité d’éviction,
- son droit à indemnisation,
- les modalités de calcul.
Le juge est très clair :
- ces questions relèvent du juge du fond
- le juge des référés n’a pas à trancher ces débats
Extrait de la décision:
« Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond (Cass. civ. 3ème, 2 mars 2010, n° 09-13.696). Si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En l’espèce, les requérants fondent leur demande de communication forcée du chiffre d’affaires généré par chaque bien donné à bail sur l’article 2 des baux commerciaux conclus entre les parties qui stipule que “en cas de refus de renouvellement du présent bail à son échéance le BAILLEUR s’expose, sauf dans les prévus par l’article
L.145-17 du code de commerce (fonds plus exploité ou immeuble déclaré insalubre pour exemples) au versement d’une indemnité d’éviction au profit du PRENEUR. De convention expresse, les parties plafonnent cette indemnité d’éviction au montant du chiffre d’affaires HT réalisé par le PRENEUR au titre de l’exploitation du bien objet de la présente location au cours des deux dernières années du bail ”.
Cette clause déroge aux dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce relatif à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction et pourrait être réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce qui pourrait constituer une contestation sérieuse.
Ceci étant, la société Compagnie de Gestion Hôtelière sollicite une mesure d’expertise judiciaire pour fournir tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction en tenant compte de la spécificité de l’activité de résidence de tourisme ce qui implique la communication des chiffres d’affaires générés par chaque bien donné à bail commercial sur plusieurs exercices.
Dès lors, la communication des chiffres d’affaires, que ce soit en application de l’article 2 des baux commerciaux ou de l’article L. 145-14 du Code de commerce, est nécessaire pour le calcul des indemnités d’éviction. »
Le Juge des référés est le Juge de l’évidence, ce qui signifie qu’il ne règle pas le litige complexe en sa totalité, mais ordonne des mesures provisoires.
5. L’expertise judiciaire “avant tout procès” : un levier clé
Le juge valide pleinement la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, car il existe un motif légitime à anticiper la preuve avant tout procès.
Les conditions sont réunies :
- congé délivré,
- litige sur l’indemnité,
- absence de procédure au fond.
Une expertise judiciaire est ordonnée avec une mission extrêmement large :
- valorisation du fonds,
- comparaison des méthodes (hôtelière, locative…),
- analyse du transfert possible du fonds,
- évaluation complète des préjudices.
6. Maintien dans les lieux et indemnité d’occupation
Le juge rappelle un point fondamental :
- l’exploitant CGH conserve un droit au maintien dans les lieux,
- jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction
Corrélativement, il devra une indemnité d’occupation pendant cette période. Celle-ci sera déterminée dans la décision finale après l’expertise judiciaire.