1. PV Exploitation France à l’origine du litige

Par un bail commercial conclu le 27 juin 2009, la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, devenue ensuite PV Holding, avait pris en location une maison située à [Localité 4], pour une durée allant du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2021.

En 2018, Mme [V] [W] a acheté le bien aux propriétaires initiaux. Un avenant au bail a alors été conclu. En 2020, PV Holding a réalisé un apport partiel d’actifs au profit de PV Exploitation France, comprenant notamment les droits relatifs à la résidence concernée. Les sociétés soutenaient donc que PV Exploitation France était devenue titulaire du bail.

Des loyers sont toutefois restés impayés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Mme [W] a délivré un commandement de payer le 22 juin 2021, pour un montant d’environ 3 296,69 euros, frais compris.

Le 7 décembre 2021, elle a ensuite délivré un congé pour le 30 juin 2022, en invoquant le défaut de paiement des loyers.

2. Les demandes des sociétés PV

PV Holding et PV Exploitation France ont saisi le tribunal afin de faire déclarer le congé nul et inefficace.

Elles soutenaient principalement que le congé avait été adressé à PV Holding, alors que PV Exploitation France était devenue titulaire du bail à la suite de l’apport partiel d’actifs.

Elles estimaient que cette erreur concernait l’identité même du locataire et constituait une irrégularité de fond. Elles demandaient donc que le congé soit annulé.

À titre subsidiaire, si le congé était considéré comme valable, elles réclamaient une indemnité d’éviction, provisoirement évaluée à 53 500 euros, ainsi que leur maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.

Elles invoquaient notamment les difficultés économiques provoquées par la crise sanitaire de la Covid-19 pour expliquer les impayés.

3. La position de Mme [W]

Mme [W] demandait le rejet de l’ensemble des demandes des sociétés.

Elle soutenait que l’erreur dans la désignation du locataire constituait seulement un vice de forme. Selon elle, cette erreur ne pouvait entraîner la nullité du congé qu’à condition que les sociétés démontrent l’existence d’un préjudice, ce qu’elles ne faisaient pas.

Elle relevait notamment que PV Holding et PV Exploitation France avaient la même adresse et que PV Exploitation France avait effectivement reçu le congé et avait pu le contester devant le tribunal.

Mme [W] demandait également la libération du bien et soutenait que les loyers impayés constituaient un motif grave et légitime justifiant le refus d’une indemnité d’éviction.

4. La validité du congé

Le tribunal rejette l’argument des sociétés concernant l’irrégularité du congé.

Il constate que le congé avait bien été adressé à PV Holding et non à PV Exploitation France. Toutefois, les deux sociétés avaient la même adresse, et le congé avait été réceptionné par un employé pouvant recevoir le pli.

Surtout, PV Exploitation France avait parfaitement été en mesure de contester le congé dans les délais. Elle ne démontrait donc aucun grief résultant de l’erreur de désignation.

Le tribunal considère ainsi que cette erreur ne justifie pas l’annulation du congé.

5. Le refus de l’indemnité d’éviction

Le tribunal rappelle que le paiement du loyer constitue une obligation essentielle du locataire.

Or, les loyers dus entre octobre 2020 et avril 2021 n’avaient toujours pas été réglés au moment du jugement.

Les sociétés invoquaient les conséquences des mesures gouvernementales liées à la Covid-19. Le tribunal considère cependant que l’impossibilité ou la difficulté d’exercer l’activité en raison de ces mesures n’exonérait pas les locataires du paiement des loyers échus.

Aucun cas de force majeure n’était démontré.

Le défaut de paiement constituait donc un motif grave et légitime, permettant à Mme [W] de refuser le renouvellement du bail sans verser d’indemnité d’éviction.

6. La libération des lieux et les condamnations

Le tribunal constate la validité du congé du 7 décembre 2021 et, par conséquent, la résiliation du bail.

Il ordonne à PV Exploitation France de libérer les lieux et de restituer les clés à Mme [W]. Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prévue à compter d’un mois après la signification du jugement, pour une durée maximale de six mois.

Les sociétés PV Holding et PV Exploitation France sont également condamnées in solidum aux dépens et doivent verser 1 500 euros à Mme [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire du jugement est maintenue.

Conclusion

Le tribunal valide donc le congé, refuse aux sociétés toute indemnité d’éviction et ordonne la restitution du bien à sa propriétaire. La décision repose principalement sur deux éléments : l’erreur de désignation du locataire n’a causé aucun grief aux sociétés et les loyers impayés constituent un motif grave et légitime justifiant le non-renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.

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