L’analyse juridique de la décision de la Cour de cassation du 21 avril 2022, n° 20-23.306, peut être structurée comme suit :

Contexte et faits

Cette affaire concerne un litige entre la société [Adresse 3] et M. et Mme [V], qui ont donné à bail commercial une villa située dans une résidence de tourisme. Le 20 juin 2015, les bailleurs ont donné congé à la société preneuse pour le 31 décembre 2015, et ont repris possession des lieux le 1er janvier 2016 en changeant les serrures. La société [Adresse 3] a contesté la validité de ce congé et a demandé la restitution des locaux ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi du fait de cette dépossession.

La décision de la cour d’appel

La cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 20 octobre 2020, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Adresse 3], en considérant que cette dernière fondait exclusivement sa demande d’indemnisation sur l’article L. 145-28 du Code de commerce, qui concerne l’indemnité d’éviction pour les locataires évincés après la fin du bail. La cour d’appel a donc refusé d’indemniser la société [Adresse 3] au motif que cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le congé est nul et où le bail est toujours en cours.

Les moyens de cassation

La société [Adresse 3] a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir correctement interprété ses conclusions. La société soutenait en effet que son argumentation principale portait sur la nullité du congé et la violation de son droit à la jouissance paisible des lieux, indépendamment des dispositions de l’article L. 145-28 du Code de commerce.

Analyse de la Cour de cassation

La Cour de cassation, dans son arrêt, a cassé l’arrêt de la cour d’appel en partie, relevant une dénaturation des conclusions de la société [Adresse 3]. La Haute juridiction a souligné que la société [Adresse 3] n’invoquait l’article L. 145-28 qu’à titre subsidiaire, et que sa demande principale reposait sur la nullité du congé et sur la responsabilité des bailleurs pour la dépossession illicite des lieux, ainsi que pour la mise en concurrence déloyale.

La Cour a estimé que la cour d’appel avait violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’avait pas pris en compte la véritable argumentation de la société [Adresse 3], ce qui a conduit à une erreur de droit.

Conséquences de la décision

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il avait débouté la société [Adresse 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée, pour être rejugée sur ce point.

Conclusion

Cette décision illustre l’importance pour les juridictions du fond de respecter les écritures des parties et de ne pas dénaturer leurs conclusions. En l’espèce, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité des bailleurs pour une dépossession illégitime doit être examinée indépendamment de la question de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 145-28 du Code de commerce, et qu’une telle erreur de la part de la cour d’appel justifie une cassation partielle.

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