Le 27 juin 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt concernant un litige entre la société Vacancéole Côte d’Azur et plusieurs bailleurs, notamment Mme [Aa] [M], M. [Ab] [W], et la SNC [Adresse 4]. Le litige porte sur des baux commerciaux et des indemnités d’éviction. ​

Contexte du litige : La société Vacancéole Côte d’Azur, exploitant des résidences de tourisme, a conclu plusieurs baux commerciaux avec différents bailleurs pour des lots situés à [Adresse 4]. ​ Les baux stipulaient une indemnité d’éviction fixée à 1% du chiffre d’affaires annuel. ​ Les bailleurs ont acquis les lots en 2020 et ont délivré des congés à la société Vacancéole Côte d’Azur en 2021, entraînant des assignations devant le tribunal judiciaire de Grasse. ​

Procédure initiale : Les bailleurs ont assigné la société Vacancéole Côte d’Azur pour fixer l’indemnité d’éviction à 1% du chiffre d’affaires annuel et, subsidiairement, pour obtenir des dommages et intérêts en cas de dol. ​ La société Vacancéole Côte d’Azur a contesté ces demandes et a formé un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état de Grasse du 29 septembre 2023.

Décision de la Cour d’appel :

  1. Jonction des procédures : La Cour a déclaré irrecevable l’appel de la société Vacancéole Côte d’Azur concernant la jonction des procédures, car les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. ​
  2. Nullité du congé : La Cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant irrecevable la demande de nullité du congé du 22 mars 2021. ​ La nullité d’un congé constitue une défense au fond et relève de la compétence du juge du fond, non du juge de la mise en état. ​
  3. Prescription de l’action en dol : La Cour a confirmé que l’action en réparation fondée sur le dol n’était pas prescrite. ​ Le délai de prescription quinquennale commence à la date d’acquisition des biens par les bailleurs (8 septembre 2020 et 9 décembre 2020), et l’assignation du 26 avril 2022 était donc dans les délais. ​
  4. Qualité des bailleurs pour agir en dol : La Cour a rejeté l’argument de la société Vacancéole Côte d’Azur selon lequel les bailleurs n’avaient pas qualité pour agir en dol. ​ Les bailleurs ont qualité et intérêt à agir en réparation pour le dol lié à l’insécurité juridique de la clause d’indemnité d’éviction. ​

Condamnations : La Cour a condamné la société Vacancéole Côte d’Azur aux dépens d’appel et a rejeté sa demande d’indemnité de procédure. ​ Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ont été confirmées. ​

Conclusion : La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions soumises à la cour, rejetant les demandes de la société Vacancéole Côte d’Azur et confirmant la recevabilité des actions des bailleurs. ​