L’indexation de l’indemnité d’occupation

Les bailleurs sollicitent parfois l’indexation des indemnités d’occupation à compter de l’effet du congé. Pour rappel, l’indemnité d’occupation est ce qui remplace le loyer après la fin du bail commercial, soit après la fin du délai de prévis du congé. Conformément à l’article L.145-28 du Code de commerce, l’indemnité d’occupation due par la société NEXITY, qui a droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction sera fixée à la valeur locative. Cela signifie que l’expert judiciaire calcule ce « nouveau loyer », qui sera payé par le preneur jusqu’à la libération des locaux.
Cette indemnité sera due à compter de la date d’effet des congés jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés.
L’indemnité d’occupation est calculée par l’expert judiciaire en charge de proposer une indemnité d’éviction au tribunal qui l’a désigné pour cette mission.

Jurisprudence en matière d’indemnité d’occupation

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris accueille la demande du bailleur sollicitant l’indexation de l’indemnité d’occupation à l’ICC, conformément au bail commercial et ce, quelle que soit la méthode d’évaluation retenue concernant l’indemnité d’occupation.
(CA Paris, 16e ch. A, 19 sept. 2007 : JurisData n° 2007-346099 ; CA Paris, 19 avr. 2017)

Les bailleurs sollicitent souvent dans cette hypothèse que les indemnités d’occupation soient indexées sur l’indice ICC (indice du coût de la construction) publié par l’INSEE, conformément aux clauses des baux commerciaux. L’inflation actuelle fait de la question de l’indexation de cet équivalent du loyer un enjeu majeur pour les bailleurs en résidence de tourisme et en résidence étudiante. L’indice des loyers commerciaux (ILC) peut également avoir vocation à être utilisé pour l’indexation de l’indemnité si cet indice est visé dans le bail commercial ou que le bail commercial a été renouvelé après la loi Pinel de 2014. Les exploitants tentent sans surprise de s’opposer à cette indexation.