La suspension en référé des décisions d’une ASL pour violation manifeste de ses statuts
Par une ordonnance de référé du 2 juin 2026, le tribunal judiciaire d’Albertville apporte une illustration particulièrement intéressante du contrôle exercé par le juge des référés sur les assemblées générales d’une association syndicale libre (ASL). Il rappelle que le non-respect manifeste des statuts de l’association peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant la suspension immédiate des décisions adoptées, sans attendre que le juge du fond statue sur leur validité.
Les faits
Le litige concernait une résidence de tourisme composée de chalets individuels ainsi que de plusieurs copropriétés regroupées au sein d’une association syndicale libre. Plusieurs copropriétaires, parmi lesquels la société ayant réalisé le programme immobilier ainsi que plusieurs propriétaires domiciliés aux Pays-Bas, contestaient les assemblées générales tenues le 19 septembre 2025.
Ces assemblées avaient adopté de nombreuses résolutions relatives tant à la gestion courante qu’à des travaux importants et à l’engagement d’une action judiciaire destinée à obtenir la rétrocession de parties communes. Les demandeurs avaient parallèlement engagé une action au fond en annulation des procès-verbaux mais sollicitaient, dans l’attente de cette décision, la suspension immédiate des effets des résolutions litigieuses.
Ils invoquaient principalement une violation des règles statutaires gouvernant le fonctionnement de l’ASL. Selon eux, les copropriétaires participant à distance avaient subi une coupure de connexion les empêchant de voter. Ils dénonçaient également plusieurs irrégularités affectant la convocation, les modalités de vote, la composition du bureau de séance ainsi que la suppression ultérieure de la participation en visioconférence, mesure qu’ils considéraient discriminatoire envers les copropriétaires néerlandais.
Les défendeurs soutenaient au contraire que les demandeurs avaient volontairement quitté l’assemblée générale après certaines résolutions et qu’aucun trouble manifestement illicite ne justifiait une intervention du juge des référés. Ils faisaient valoir que les irrégularités alléguées relevaient du seul juge du fond.
La compétence du juge des référés
Le tribunal rappelle d’abord les principes gouvernant l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. L’urgence n’est pas une condition d’application de ce texte. Encore faut-il que la violation de la règle de droit présente un caractère évident, le juge des référés étant le juge de « l’immédiat » et de « l’évident ».
Les nombreuses violations des statuts de l’ASL
Le tribunal procède ensuite à une analyse minutieuse des statuts de l’association syndicale libre.
Il rappelle tout d’abord qu’une ASL est régie essentiellement par ses statuts, expression de la volonté contractuelle de ses membres. Contrairement aux syndicats de copropriétaires, les règles de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas directement, hormis certaines dispositions impératives de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Les délibérations d’une assemblée générale d’ASL sont analysées comme des conventions et leur validité dépend du strict respect des statuts.
Le tribunal identifie plusieurs violations manifestes.
En premier lieu, les convocations et les procès-verbaux avaient été rédigés uniquement en français alors que les statuts imposaient expressément une version anglaise ou néerlandaise pour les copropriétaires résidant dans un pays non francophone. Les demandeurs, domiciliés aux Pays-Bas, démontraient qu’aucune traduction ne leur avait été remise.
En deuxième lieu, le bureau de l’assemblée n’avait été composé que d’un seul scrutateur alors que les statuts exigeaient la présence de deux scrutateurs. Cette irrégularité affectait directement le déroulement de l’assemblée générale.
En troisième lieu, les procès-verbaux faisaient référence aux règles de majorité prévues par les articles 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors que seules les règles spécifiques fixées par les statuts de l’ASL étaient applicables.
Enfin, le tribunal relève que les membres du bureau avaient été élus au moyen d’un vote global, alors que les statuts imposaient une élection individuelle de chacun des membres. Cette modalité de désignation méconnaissait directement les dispositions statutaires.
Ces seules irrégularités suffisaient à caractériser une violation manifeste des statuts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le débat relatif à la prétendue coupure de connexion ou au départ volontaire de certains copropriétaires.
Une solution différenciée selon les structures concernées
Le juge suspend intégralement les résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’ASL du 19 septembre 2025 ainsi que toutes les décisions prises par son bureau depuis le 13 novembre 2025, faute de constitution régulière de celui-ci.
En revanche, s’agissant de la copropriété des garages, le tribunal ne suspend que la résolution n°10 relative à l’élection du bureau. Il relève que les six membres avaient été désignés par un vote unique alors que chaque nomination aurait dû faire l’objet d’un vote distinct, conformément au décret du 17 mars 1967. Les autres résolutions, qui ne faisaient l’objet d’aucune critique spécifique, sont maintenues.
Concernant enfin la copropriété des appartements, les demandeurs sont déboutés. Ils reprochaient notamment l’absence de plusieurs scrutateurs mais n’avaient pas produit le règlement de copropriété permettant d’établir que cette désignation était obligatoire. Faute de démontrer une violation manifeste d’une règle de droit, aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
Cette ordonnance illustre ainsi la distinction opérée par le juge des référés entre les irrégularités manifestes justifiant une suspension immédiate et celles qui nécessitent un examen approfondi par le juge du fond. Elle rappelle surtout qu’en matière d’association syndicale libre, le respect des statuts revêt une importance déterminante : leur violation évidente peut conduire à la paralysie immédiate des décisions collectives, indépendamment de leur bien-fondé.
TJ Albertville, 3e chambre des référés, 2 juin 2026, n° 25/00495