La résidence de tourisme Adagio Esplanade à La Défense (Pierre et Vacances)

98.265 euros du Juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre

6 bailleurs en résidence de tourisme Adagio Esplanade à La Défense ont obtenu 98.265 euros du Juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par la condamnation de la société ADAGIO SAS membre du groupe Pierre et vacances à la somme de 98.265 euros (89.265 euros au titre des loyers Covid et 9.000 euros de frais d’avocat, article 700 du CPC).

La Cour de cassation a confirmé cette solution dans ses arrêts du 30 juin 2022.

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01510 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPL4
N° minute :
c/
S.A.S. ADAGIO
DEMANDEURS
tous représentés par Maître Bruno TRAESCH, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : E1219
DEFENDERESSE
S.A.S. ADAGIO
L’Artois Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai
75947 PARIS CEDEX 19
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SELAFA CMS
FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience
des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance
contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à
l’audience du 10 octobre 2022, a mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
sont propriétaires de lots de copropriété dans un immeuble situé 35 cours Michelet à
Puteaux et donnés à bail à la société Adagio, laquelle sous-loue ces biens en tant que
résidences de tourisme.
A la suite de la crise sanitaire de mars 2020, la société Adagio a suspendu le paiement d’une
partie des loyers.
Le 9 juin 2022, les demandeurs ont assigné la société Adagio devant le juge des référés. Dans
le dernier état de leurs prétentions, ils demandent :
– La condamnation de la société Adagio à verser à Monsieur la somme totale de
43.960,70 € ; à Monsieur et Madame la somme totale de 15.748 € ; à la société
la somme totale de 23.643,10 € ; à Monsieur la somme totale de 19.977,87 € ; à la
société la somme totale de 8.518 € ; à la société la somme totale de 23.643,10
€ et à Monsieur et Madame la somme totale de 13.081 € ;
– La condamnation de la société Adagio à verser à chaque demandeur la somme de 630
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, ils soutiennent que la
société Adagio n’établit pas leur avoir payé les loyers dus et que son obligation de paiement n’est
pas sérieusement contestable, la fermeture administrative à laquelle elle a été soumise ne la
dispensant du paiement des loyers.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Adagio conclut au
rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Elle sollicite enfin la condamnation de chaque demandeur à lui payer la somme de 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de leurs créances et que certains d’entre eux
ont signé avec elle des protocoles transactionnels. Elle soutient par ailleurs que l’impossibilité
d’accueillir du public à laquelle elle a été soumise s’apparente à une perte partielle de la chose
louée et un manquement à l’obligation de délivrance la dispensant du paiement des loyers. Elle
estime enfin qu’une condamnation pécuniaire à son encontre emporterait violation de son droit
de propriété tel que protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
En ce qui concerne l’obligation de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, « dans les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut
« accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire ». L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, M et Mme , M , et les sociétés , et justifient, par la production de leurs
contrats de baux ou, à tout le moins, des quittances de loyers émises par la société Adagio, être
créanciers à l’égard de cette dernière du paiement des loyers dus en contrepartie de la
location de leurs biens immobiliers.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les mesures d’interdiction totale puis
partielle de recevoir du public auxquelles elle a été soumise ne la privaient pas de la jouissance
des biens et ne peuvent dès lors être regardées comme constitutive d’une perte de la chose
louée ou d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Il résulte par ailleurs de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de
la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la suspension de son obligation en
invoquant la force majeure.
Enfin, à supposer qu’elle dispose d’un droit réel sur les biens loués, l’obligation de paiement des
loyers à laquelle est soumise la société Adagio n’ayant ni pour effet ni pour objet de la priver de
la jouissance de ces biens, elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque atteinte à son droit au
respect de ses biens tel que protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de paiement des loyers dont se prévalent M , M et
Mme , M et les sociétés , et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre,
contrairement à ce qu’elle soutient, la société Adagio ne justifie nullement avoir signé avec ces
bailleurs de transactions de nature à éteindre partiellement sa dette à leur égard.
Eu égard aux décomptes produits par les demandeurs et aux avis de paiement produits par
la défenderesse, il convient ainsi de mettre à sa charge les sommes provisionnelles de 23
643,10 euros à verser à la société , de 8 518,23 euros à verser à la société , de 7875,93 euros à
la société , de 13 951,78 à M , de 13 081,01 euros à M et Mme et de 22 197,01 euros à
M .
En revanche, il ressort des pièces du dossier que ont, par contrat du 24 septembre 2020,
consenti à la défenderesse une indemnité compensatrice des pertes subies durant les périodes de
fermeture administratives. Leur demande de condamnation provisionnelle se heurte dès lors
à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
En ce qui concerne les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur
et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux
années, le paiement des sommes dues ».
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Si elle justifie des difficultés financières qu’elle a rencontrées du fait de la crise sanitaire en 2020
et 2021, la société Adagio n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle se trouve dans
l’impossibilité financière de s’acquitter, à la date de l’audience, des sommes qui pourraient être
mises à sa charge.
Sa demande de délais de paiement doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre
à la charge de la société Adagio la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M , M et
Mme , et les sociétés , et et non compris dans les dépens.
La société Adagio étant la partie perdante, la demande qu’elle présente au titre des frais de
l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à
sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier
ressort :
MET à la charge de la société Adagio la somme de 23 643,10 euros à verser à la société .
MET à la charge de la société Adagio la somme de 8 518,23 euros à verser à la société .
MET à la charge de la société Adagio la somme de 7875,93 euros à verser la société ,
MET à la charge de la société Adagio la somme de 13 951,78 à verser à M
MET à la charge de la société Adagio la somme de 13 081,01 euros à verser à M et Mme
MET à la charge de la société Adagio la somme de 22 197,01 euros à verser à M .
DÉBOUTE la société Adagio de sa demande de délais de paiement.
MET à la charge de la société Adagio la somme de 1 500 euros à payer à M , M et Mme
et les sociétés , et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE de l’ensemble de leurs demandes.
DÉBOUTE la société Adagio de sa demande présentée en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
MET à la charge de la société Adagio les entiers dépens de l’instance
FAIT A NANTERRE, le 10 novembre 2022.
LE GREFFIER,
Esrah FERNANDO, Greffière
LE PRÉSIDENT.
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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