Adagio doit régler les loyers covid
L’ordonnance condamne l’exploitant membre du groupe PIERRE ET VACANCES à régler les loyers covid:
« Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il est possible d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, Monsieur … … et Madame … … épouse … sollicitent la condamnation de la SAS ADAGIO, à lui verser une provision de 4950,56 euros au titre des loyers impayés, et une provision de 6 000 euros au titre de la résistance abusive, à titre de dommages et intérêts.
En premier lieu, sur la demande relative aux loyers impayés, Monsieur … … et Madame … … épouse … soutiennent qu’il existe une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société défenderesse de payer l’intégralité des loyers en vertu du bail commercial liant les parties. A ce titre, ils versent notamment aux débats le bail commercial concernant le lot de copropriété 2058-06 daté du 9 mars 2007 ainsi qu’à un avenant et deux factures portant sur un montant respectif de 3390,22 euros et 1560,34 euros.
En défense, la SAS Adagio qu’il existe une contestation sérieuse à sa condamnation au paiement de provisions de loyers en raison de la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution compte tenu de l’impossibilité de jouir des locaux loués conformément à leur destination et de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers.
A titre liminaire, il sera précisé que la société défenderesse ne conteste aucunement l’existence d’un bail liant les parties. En outre, si elle s’oppose au principe de son obligation au paiement des loyers impayés, elle reconnaît que leur montant est celui figurant sur les factures produites par la SAS ADAGIO.
D’une part, s’agissant de l’exception d’inexécution, il y a lieu de rappeler que les mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire, ne sont pas imputables au bailleur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance. Dès lors, le moyen sera rejeté.
D’autre part, s’agissant de la perte partielle de la chose, les mesures administratives prises dans le cadre de la crise sanitaire n’emportent pas perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil, le locataire pouvant toujours accéder physiquement aux locaux et la limitation ou l’impossibilité de les exploiter n’étant pas assimilable à une destruction.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le principe d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SAS ADAGIO de régler les loyers impayés, même ceux relatifs à la période concernée par les mesures administratives liées à la crise sanitaire, est établi.
En conséquence, il convient de fixer le quantum des loyers impayés.
En l’espèce, Monsieur … … et Madame … … épouse …; qui sollicitent la condamnation de la société défenderesse à régler la somme de 4950,56 euros au titre des loyers impayés, versent aux débats deux factures portant sur un montant respectif de 3390,22 euros et 1560,34 euros.
Dès lors, il apparaît que la provision sollicitée par les demandeurs au titre des loyers impayés n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4950, 56 euros. »
Refus de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’ordonnance refuse la qualification de résistance abusive alors que le refus sans raison de régler les loyers, a fortiori depuis les arrêts de principe de juin 2022 de la Cour de cassation, ressort des faits prouvés en l’espèce:
« En deuxième lieu, sur la demande relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur … … et Madame … … épouse … se bornent à faire figurer une telle demande dans leur dispositif, sans en justifier dans leur motivation.
Faute de justifier du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, Monsieur … … et Madame … … épouse … seront déboutés de leur demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. »
Ce type de décision encourage les exploitants à ne pas régler les loyers et à engorger les tribunaux de litiges voués à l’échec.
Adagio condamné aux dépens
L’ordonnance condamne Adagio aux dépens (les frais d’huissier) :
« Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS ADAGIO aux dépens. »
1.200 de frais d’avocat accordés aux bailleurs
L’ordonnance condamne l’exploitant aux frais d’avocat à hauteur de 1.200 euros:
« Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il y a lieu de condamner la SAS ADAGIO à verser à Monsieur … … et Madame … … épouse … la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Ordonnance de référé du 1er juillet 2024 tribunal judiciaire de Nanterre
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