Comment sont classées les résidences de tourisme ?
Découvrez les critères de classement des résidences de tourisme selon l’arrêté du 30 décembre 2021. Voici les équipements partagés et les conditions à remplir.
L’arrêté du 30 décembre 2021 précise les conditions dans lesquelles les équipements et services partagés entre différents hébergements touristiques peuvent être pris en compte pour le classement de ces hébergements. Voici les points clés de cet arrêté pour l’information des propriétaires investisseurs :
1. Prise en compte des équipements et services partagés :
– Lorsqu’un équipement ou service est partagé entre plusieurs hébergements touristiques, il peut être considéré pour le classement de chacun de ces hébergements si les critères sont présents dans leurs tableaux de classement respectifs.
– Les hébergements doivent être situés dans un même bâtiment, à proximité, ou au sein d’un même domaine pour que le partage soit reconnu.
2. Types d’hébergements concernés :
– Hôtels de tourisme
– Résidences de tourisme
– Terrains de camping et de caravanage
– Parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier
– Villages de vacances
3. Liste des équipements et services concernés :
Le texte mentionne une liste exhaustive des équipements et services pouvant être partagés, tels que des piscines, des salles de réunion, des espaces de bien-être, etc.
4. Transparence vis-à-vis de la clientèle :
– Le partage des équipements et services doit être clairement communiqué aux clients.
5.Classement des hébergements :
Les hébergements situés dans des bâtiments contigus, mais distincts peuvent être classés dans leur propre catégorie juridique.
6.Entrée en vigueur :
Les dispositions de cet arrêté sont applicables à partir du 1er avril 2022 pour les visites de classement effectuées à partir de cette date.
Cet arrêté vise à harmoniser et clarifier les critères de classement pour les hébergements touristiques, en permettant une certaine flexibilité dans l’utilisation des équipements et services partagés, tout en assurant une transparence envers les clients.
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Arrêté du 30 décembre 2021: classement des résidences de tourisme
I. – Dès lors qu’un équipement ou un service est partagé entre des hébergements touristiques, il peut être pris en compte pour le classement de l’ensemble des hébergements concernés si les critères existent dans chacun de leurs tableaux de classement respectifs et pourvu que ces hébergements se situent dans un même bâtiment, à proximité ou au sein d’un même domaine.
II. – Les hébergements mentionnés au I sont les hôtels de tourisme , les résidences de tourisme , les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier et les villages de vacances.
III. – Les équipements et services mentionnés au I sont : le parc ou jardin privatif, la terrasse privative, l’entrée de l’établissement indépendante et privative, l’espace de réception ou d’accueil, la salle de télévision ou l’espace dédié à une télévision partagée, le parking ou le garage privatif, le local à vélo ou les emplacements à vélo, les casiers à ski, le service de navette privée, la salle de petit-déjeuner, le bar, le restaurant, l’espace de travail ou la salle de réunion, le service de conciergerie, la bagagerie sécurisée, la salle intérieure de jeux ou l’aire extérieure de jeux pour enfants, la salle intérieure de jeux ou l’espace dédié ou aire extérieure de jeux tous âges, l’espace de rencontres ou d’animations, le club enfants, la salle de projection, le billard, la piscine extérieure, la piscine intérieure, l’espace dédié à la pratique d’un sport de plein air, l’espace de remise en forme, le spa, l’équipement de bien-être, l’espace de baignade naturel, l’équipement ou l’infrastructure dédié à une activité aquatique ou ludique, la discothèque, le théâtre en plein air, la piste de danse, le service de garderie pour enfants, la borne de recharge pour véhicules électriques.
IV. – Le partage des équipements et des services entre hébergements touristiques fait l’objet d’une information claire et transparente de la clientèle.
V. – Lorsque les hébergements mentionnés au II se situent dans un même bâtiment ou dans un bâtiment contigu, et ce, de manière suffisamment distincte, alors ils peuvent être classés dans leur catégorie juridique propre.
VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par une notice établie par l’administration chargée du tourisme et par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme qui est publiée sur le site internet de cet organisme.
Article 2 .-
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2022. Elles sont applicables à l’instruction des demandes de classement pour lesquelles les visites de classement mentionnées aux articles D. 311-7, D. 321-5, D. 325-6, D. 332-3 et D. 333-5-2 sont effectuées à compter de cette date.
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