VEFA : Suspension remboursement du prêt
Suspension du prêt immobilier de l’acheteur le temps du litige avec le vendeur
Résumé
Une SCI a vendu en VEFA à des acheteurs un bien immobilier, grâce à un prêt immobilier.
La SCI a été mise en liquidation judiciaire et n’a pas livré l’appartement dont les travaux ont été arrêtés.
Les acheteurs demande en justice la suspension du remboursement du prêt immobilier, le temps de la résolution du litige avec le vendeur.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement présente une nature hybride : vente et construction d’ouvrages. L’acheteur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution. Les juges ont assimilé le contrat VEFA aux contrats visés par l’article L. 312-19 du Code de la consommation.
Le contrat de prêt immobilier est suspendu.
L’article L312-19 du code de la consommation dispose:
« Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation.
Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
Extrait de la décision :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Riom, du 8 octobre 2014 ), rendu en référé, que, par acte du 20 juillet 2006, la société civile immobilière Résidence Le Cordat (la société) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme X… un immeuble financé à l’aide d’un prêt souscrit par acte du 3 mai 2006 auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; que la société, mise en liquidation judiciaire, n’a pas livré l’appartement dont les travaux ont été arrêtés ; que les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier jusqu’à la solution du litige les opposant à la société sur la livraison du bien vendu ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit par M. et Mme X…, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article L. 312-19 du code de la consommation énumère expressément les contrats auxquels il s’applique, soit le contrat de promotion immobilière, le contrat de construction de maison individuelle et le contrat de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise ; que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement n’est pas mentionné par cette disposition ; qu’en faisant cependant application de l’article L. 312-19 du code de la consommation au contrat de vente en l’état futur d’achèvement litigieux conclu entre la société et les époux X…, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 312-19 du code de la consommation ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel, la banque faisait valoir que l’article L. 312-19 du code de la consommation supposait, pour son application, que soient remplies deux conditions, la première tenant à ce que l’acte de prêt soit destiné à financer les ouvrages ou des travaux immobiliers et la seconde, tenant à la nature du contrat (contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise) et qu’en l’espèce, la première condition n’était pas réunie, les époux X… n’ayant pas emprunté pour financer des ouvrages ou des travaux immobiliers, les époux X… n’ayant pas fait construire un ouvrage ni fait exécuter pour leur propre compte des travaux immobiliers, s’étant contentés d’acheter un bien immobilier ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs tant propres qu’adoptés, relevé que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement présente une nature hybride puisqu’il porte sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution, la cour d’appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et décidé, à bon droit, que ledit contrat devait être assimilé aux contrats visés par l’article L. 312-19 du code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, Rejet, N° 14-29.960, 1423, ECLI:FR:CCASS:2015:C101423, Inédit, Société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire Baudre, Numéro JurisData : 2015-027655

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